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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Daf France, société anonyme, dont le siège est :

95470 Survilliers,

2 / M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Daf France, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de comm

issaire à l'exécution du plan des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie,

2 / de la société Houvenagh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Daf France, société anonyme, dont le siège est :

95470 Survilliers,

2 / M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Daf France, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie,

2 / de la société Houvenaghel Energie, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Daf France et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel Energie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Houvenaghel énergie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daf France (société Daf) a vendu à la société Houvenaghel des moteurs en s'en réservant la propriété jusqu'à complet paiement de leur prix ; que la société Houvenaghel les a revendus à trois sous-acquéreurs distincts, les sociétés Angot, Les Coteaux de Diana à Aléria (société Les Coteaux) et Bataille, avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 30 novembre 1989 ; que la société Daf a revendiqué, par acte du 8 décembre 1989, le prix impayé de ses matériels ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que, sous réserve de leur identification, la revente de marchandises avant l'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur ne fait pas obstacle à la revendication par le vendeur, dont la propriété a été réservée, de leur prix impayé entre les mains du sous-acquéreur si, à la date de leur délivrance à ce dernier, elles étaient demeurées en leur état initial ;

Attendu que pour refuser au liquidateur de la procédure collective de la société Daf le bénéfice de la revendication de la créance du prix, l'arrêt retient qu'il résulte d'une expertise qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Houvenaghel, les moteurs litigieux "n'étaient plus chez" elle et "qu'il s'ensuit, peu important à cet égard que ces moteurs aient été transformés ou incorporés, qu'ils n'existaient plus en nature dans le patrimoine de l'acheteur au jour de l'ouverture de la procédure pour avoir été vendus et livrés" à des tiers avant cette date ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs exclusivement tirés de la revente et de la livraison des moteurs avant l'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, sans préciser dans quel état les sous-acquéreurs les avaient reçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

E sur ce même moyen :

Vu l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que le paiement fait par le sous-acquéreur postérieurement à l'exercice de l'action en revendication ne fait pas obstacle à celle-ci, à due concurrence de la partie du prix ainsi payée ;

Attendu qu'après avoir constaté que si pour l'achat d'un des moteurs la société Les Coteaux avait versé un acompte à la société Houvenaghel avant l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, le solde du prix n'avait été payé par elle que le 11 décembre 1989, la cour d'appel, en refusant au liquidateur de la société Daf le bénéfice de la revendication à due concurrence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Houvenaghel Energie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16382
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Revente - Prix partiellement payé.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121 et 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16382
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