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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Olivier Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, p

résident, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Olivier Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 9 avril 1996) , M. X... a été condamné à payer à M. Y..., avocat, une certaine somme à titre d'honoraires ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'ordonnance et des productions que, tandis que l'instance en fixation d'honoraires était pendante devant le bâtonnier depuis le 12 janvier 1995, M. X... a été mis en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 26 janvier 1995, en tant que membre indéfiniment et solidairement responsable du passif d'un groupement d'intérêt économique ; que, dès lors, l'ordonnance, qui a été rendue après l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur de la procédure collective, doit être réputée non avenue par application du dernier des textes susvisés, sans que le prononcé, le 5 décembre 1995, du jugement clôturant la liquidation judiciaire puisse y faire obstacle, contrairement à ce que soutient M. Y..., un tel jugement n'ayant pas fait recouvrer à celui-ci l'exercice individuel de son action en paiement ;

Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

PAR CES MOTIFS :

Dit non avenue, l'ordonnance rendue le 9 avril 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16303
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Jugement postérieur non avenu - Ordonnance en fixation d'honoraires d'avocat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152
Nouveau Code de procédure civile 369 et 372

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16303
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