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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. E..., exerçant sous l'enseigne "Brico Sable" et ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Monique E..., ayant exercé sous l'enseigne "Brico Sable" demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Raymond

e Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. E..., exerçant sous l'enseigne "Brico Sable" et ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Monique E..., ayant exercé sous l'enseigne "Brico Sable" demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Raymonde Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme B... Ferras, épouse Verdier, demeurant ...,

4 / de M. Jean-Robert C..., demeurant ...,

5 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

6 / de la société Sablières Mouret, société anonyme, dont le siège est Moru - Pontpoint, 60700 Pont Sainte-Maxence, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Sablières Mouret, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 21 avril 1988, les consorts D... ont cédé à Mme E... le droit d'exploitation d'une carrière située à Caplong pour une durée de cinq ans, moyennant une redevance pour chaque mètre cube de matériaux extraits ; que le 24 avril 1989 ce contrat a été cédé, avec l'accord des consorts D..., à la société Sablières Mouret (la société) sous certaines conditions suspensives, Mme E... devant percevoir de celle-ci la somme de 1 000 000 de francs payable en trois fois ; que le 27 novembre 1989 M. et Mme E... ont assigné la société pour faire constater la réalisation des conditions suspensives et obtenir l'exécution par la société des obligations mises à sa charge ; que les consorts D... ont de leur côté réclamé aux époux E... et à la société le paiement de la redevance stipulée et que la cour d'appel a condamné la société à payer à ce titre une certaine somme ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. E... et de liquidateur juidiciaire de Mme E..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts D..., une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, par les prétentions respectives des parties ; que les consorts D... n'ont sollicité dans leurs conclusions ni la condamnation de M. A... à payer une somme au titre de l'article 700, ni celle de ce dernier aux entiers dépens ; qu'en condamnant M. A... à payer, outre les dépens, une somme au titre de l'article 700 précité, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartient de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. A..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. E... et de liquidateur judiciaire de Mme E..., de sa demande en paiement de la somme de 500 000 francs prévue en contre-partie de la cession du droit d'exploitation par la convention du 24 avril 1989, l'arrêt retient que toute action engagée par M. E..., en règlement judiciaire depuis le 21 avril 1978, était irrecevable et que l'action introduite le 27 novembre 1989 par Mme E... mise ultérieurement en liquidation judiciaire, n'avait pas été formellement reprise par son mandataire judiciaire qui est partie à la présente procédure par voie d'intervention volontaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 1995, M. A... soutenait que la société était redevable de la somme de 500 000 francs et demandait sa condamnation au paiement de ladite somme et des intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ;

Attendu que, pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les consorts D... à payer à M. A..., ès qualités, une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que l'action engagée au nom de M. E... contre la société par l'assignation du 27 novembre 1989 était irrecevable et que l'action introduite de même par Mme E... n'avait pas été reprise par son mandataire judiciaire, se borne à retenir "qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement du 14 mai 1993 en ce qu'il a condamné les consorts D... à payer à M. A... une somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A..., en ses qualités de syndic du règlement judiciaire de M. E... et de liquidateur judiciaire de Mme E..., de sa demande en paiement d'une somme de 500 000 francs à l'encontre de la société Sablières Mouret en exécution de la convention du 24 avril 1989, et réformé la disposition du jugement déféré ayant condamné les consorts D... à payer à M. A... une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16135
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16135
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