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27/10/1998 | FRANCE | N°96-16052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-16052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hilaire Y..., demeurant ..., 35230 Saint-Erblon,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Jean Z..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient

présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Trico...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hilaire Y..., demeurant ..., 35230 Saint-Erblon,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Jean Z..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la clôture pour extinction du passif, le 3 mars 1981, de sa liquidation des biens, M. Y... a assigné en paiement de dommages-intérêts le syndic, M. Z..., auquel il reprochait des fautes dans l'accomplissement de sa mission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de M. Z... soit engagée sur le point 22 de sa contestation (affaire X...), alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions signifiées le 8 février 1993 demeurées sans réponse, M. Y... faisait valoir que, après le jugement d'ouverture M. Z... avait cédé à la SATMOR les terrains qu'il avait acquis de M. X... dans des conditions irrégulières dès lors que le concours de Mme Y..., son épouse commune en biens, n'avait pas été sollicité, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... ne démontre pas que son épouse devait être appelée à autoriser la vente, comme mariée sous le régime de la communauté et que, l'action en nullité lui aurait-elle été ouverte, elle n'a pas été exercée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation du syndic au paiement des intérêts sur les sommes encaissées par lui et non déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient que la faute professionnelle reprochée sur le fondement de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 ne saurait engager la responsabilité personnelle du syndic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... au paiement des intérêts des sommes encaissées par lui et non déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16052
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-16052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16052
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