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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Albert X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Acesa-France, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Albert X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Acesa-France, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 1995), que M. Y..., gérant de la société Acesa-France (la société) a consenti à celle-ci la location de locaux dont il était copropriétaire en indivision ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 1989 ; que de l'outillage et du matériel dépendant de l'actif de la société sont restés entreposés dans les locaux loués avant que, autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 13 mars 1991, le liquidateur, M. X..., n'entreprenne de faire déménager le stock ; qu'ayant constaté qu'entre-temps M. Y... avait fait transporter et entreposer le matériel en un autre local, ces prestations ayant donné lieu à une facture d'un montant de 10 407,54 francs, au nom de la société, M. X... a assigné M. Y... en paiement de cette somme qu'il avait acquittée ; que M. Y... a reconventionnellement demandé le paiement des loyers s'élevant à 100 000 francs, correspondant à la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire et jusqu'en avril 1991, date de la libération des locaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant condamné M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme principale de 10 407,54 francs ;

Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre cette disposition de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de loyers de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne met pas fin au contrat de bail en cours et que le défaut de paiement des loyers n'a pour effet que de faire acquérir au bailleur le droit de faire prononcer la résiliation judiciaire, de sorte que, la cour d'appel, qui a déduit du seul comportement du bailleur, qui s'était abstenu de réclamer le paiement des loyers au liquidateur, la résiliation unilatérale du bail en cours, a violé les articles 36 du décret du 30 septembre 1953 et 37, 38 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les locaux loués n'avaient pas été libérés par le liquidateur et qui a néanmoins rejeté la demande en paiement d'une somme de 100 000 francs en contrepartie de cette occupation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, il est donné faculté à l'administrateur, et en cas de liquidation, au liquidateur, d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant et que le simple fait pour le liquidateur de ne pas verser de loyers n'entraîne pas par lui-même la résiliation du bail, puis retenu que le bailleur avait intérêt, en sa qualité de gérant de la société liquidée, à permettre l'entreposage du matériel jusqu'à sa vente aux meilleures conditions, l'arrêt relève que M. Y... n'a pas réclamé le paiement de loyers pendant de nombreux mois ni aussitôt après la liquidation judiciaire et n'a pas davantage invoqué le bail dans la lettre du 15 mars 1991 dans laquelle il demandait au liquidateur de libérer les lieux, et en déduit que les parties ont, d'un commun accord, résilié amiablement le contrat de bail ; qu'ainsi, et dès lors que M. Y... ne demandait pas, dans ses conclusions, à titre subsidiaire, paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acesa-France la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15879
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Continuation - Conditions - Résiliation amiable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15879
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