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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société S'Inter et SCI Vanessa et de Mme Chantal Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Socamett, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société S'Inter et SCI Vanessa et de Mme Chantal Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Socamett, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 31 janvier 1996) et les productions, que la société S'Inter, entreprise de travail temporaire, a contracté auprès de la sté de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett), une garantie financière, renouvelée pour la dernière fois le 1er juillet 1990, pour une durée d'une année, à concurrence de 1 590 000 francs ; que par jugement du 26 juin 1991, la société S'Inter a été mise en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que le 30 juin 1991, la Socamett a déclaré sa créance pour le montant total de sa garantie et le 24 décembre 1992 a assigné devant le tribunal de commerce la société Factorem ainsi que le liquidateur de la société S'Inter pour "voir constater que la Socamett est bénéficiaire d'un gage espèces en sa qualité de créancier nanti sur le compte de garantie ouvert par la société S'Inter chez la société Factorem, ordonner en conséquence l'attribution du solde de ce compte à concurrence de 587 256,24 francs et dire que cette attribution de gage est opposable à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société S'Inter ; que le 19 janvier 1994, le tribunal de commerce a avant-dire droit désigné un expert ; que le juge-commissaire, par une première ordonnance du 21 mars 1994, a sursis à statuer dans l'attente du rapport de cet expert ; qu'après dépôt du rapport, le juge-commissaire, par une seconde ordonnance du 12 décembre 1994, a partiellement accueilli la demande de Socamett et a fixé la créance de celle-ci ; que la Socamett a interjeté appel de cette ordonnance ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et constaté l'existence d'une instance en cours ;

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés S'Inter, SCI Vanessa et de Mme Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une instance en cours et de n'avoir pas tranché la difficulté telle que soumise à son examen alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'office la cour d'appel a cru pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen ainsi retenu ; et ce malgré la circonstance qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné d'office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ensemble ce que postulent les droits de la défense ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel ne tranche pas le litige tel que soumis à sa sagacité ; qu'ainsi elle viole l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, dès lors d'un côté, que la Socamett poursuivait l'infirmation de l'ordonnance du 12 décembre 1994 et d'un autre côté, que l'instance introduite le 24 décembre 1992 était dans les débats, les deux ordonnances des 21 mars et 12 décembre 1994 s'y référant expressément, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article 7 du nouveau Code de procédure civile pour prendre cette instance en considération ;

Attendu, d'autre part, qu'en accueillant la demande d'infirmation de la Socamett au motif, fût-il erroné, qu'il existait une instance en cours, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas dit qu'elle ne tranchait pas "la difficulté telle que soumise à son examen", a tranché le litige ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas pris d'une violation de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15875
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15875
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