La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96-15817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Carlos Y...,

2 / Mme Monique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Marie Z..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Carlos Y...,

2 / Mme Monique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Marie Z..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y..., mis en redressement judiciaire le 16 décembre 1993, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé leur liquidation judiciaire et désigné M. Z... comme liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier si les débiteurs relèvent toujours de l'une des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 et s'ils se trouvent, en conséquence, exclus du bénéfice des procédures propres au régime du surendettement ; qu'en considérant que la situation des débiteurs aurait été figée, sinon à la date du jugement du 17 décembre 1991, ayant affirmé à tort une impossibilité d'établir un plan de redressement judiciaire civil prévu par la loi du 31 décembre 1989, du moins à celle de l'ouverture, le 16 décembre 1993, du redressement judiciaire, sans prendre en considération l'évolution importante de cette situation, reconnue par le conciliateur, proposant un sauvetage de l'habitation de Saint-Eloy des Mines, et objectivée par la perception, en juin 1994, des indemnités de rupture dues à M. Y..., puis son admission, en octobre 1995, à une pleine pension de retraite, l'arrêt, dont l'appréciation est faussée par l'inexactitude de la date de référence choisie, n'a pas légalement justifié son refus de revenir à la procédure de surendettement, avec une primauté des dettes non professionnelles, au regard des articles L. 331-7, L. 333-9 et L. 333-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article L. 331-2 du Code de la consommation déroge à la règle de droit commun de l'unité du patrimoine ; qu'en opposant aux époux Y... une impossibilité de scinder leurs dettes liées à l'exploitation agricole,

pratiquement apurées, et celles non professionnelles, devenues supérieures, l'arrêt, sans dénier au surplus que les perspectives culturales étaient devenues nulles, s'est abstenu d'exercer l'appréciation qui lui incombait quant à la situation des débiteurs de bonne foi au jour où il statuait, privant ainsi son refus d'appliquer les règles du surendettement de toute base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 333-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait que rechercher si la continuation de l'entreprise agricole mise en redressement judiciaire par une décision passée en force de chose jugée ou sa cession apparaissait possible, n'avait pas à se prononcer sur l'application aux époux Y... des règles du surendettement prévues par le Code de la consommation ; que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15817
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Entreprise agricole - Combinaison avec le redressement judiciaire (non).


Références :

Code de la consommation L331-2 et L331-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award