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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bigorre Tout Terrain, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société importation et distribution des automobiles Toyota (SIDAT), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bigorre Tout Terrain, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société importation et distribution des automobiles Toyota (SIDAT), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bigorre Tout Terrain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société importation et distribution des automobiles Toyota (SIDAT), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 février 1996), que la Société d'Importation et de Distribution des Automobiles Toyota (la SIDAT) a assigné son concessionnaire, la société Bigorre Tout Terrain (société BTT), en paiement de diverses factures ; que cette dernière a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour résiliation abusive, par le concédant, sans préavis et sans indemnité, du contrat de concession ainsi que paiement de diverses sommes dont elle se disait créancière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société BTT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement d'une indemnité de résiliation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun texte n'interdit aux juges de se fonder sur des attestations rédigées par des préposés des parties ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 201, 202 et 205 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si, quoique rédigées par des préposés de la société BTT, les attestations émanées de ces derniers n'étaient pas de nature à induire la preuve de la divulgation fautive imputée par cette société à la SIDAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que trois lettres de change acceptées par la société BTT au profit de la SIDAT n'avaient pas été payées à leur échéance et que le concessionnaire n'avait pas produit le cautionnement qu'il s'était engagé contractuellement à fournir, l'arrêt retient que ces griefs justifient la résiliation par application des clauses du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation le motif critiqué par le moyen est surabondant ; que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société BTT fait encore grief à arrêt d'avoir rejeté deux demandes en paiement de créances alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société BTT avait fait valoir qu'au lieu de lui remettre, comme tel aurait dû être le cas, la "feuille des mines" du véhicule de M. X..., la société SIDAT l'avait remise directement à ce client, de sorte qu'elle s'était substituée à son concessionnaire, qu'elle avait ainsi conservé la maîtrise de la transaction, et qu'elle devait en conséquence supporter le risque de l'involvabilité de ce client ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des éléments de preuve exclusivement émanés d'une partie pour faire droit à ses prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur un extrait de compte émané de la société SIDAT pour faire droit aux prétentions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la première demande n'est assortie d'aucun élément de preuve, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, au sujet de la seconde demande, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier un élément de preuve versé aux débats par la société BTT elle-même ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bigorre Tout Terrain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15698
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15698
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