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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nedlloyd Lijnen BV Rotterdam, dont le siège est à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par son agent, la société Plate Ruys et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Générale de manutention portuaire, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la sociét

é Alte Leipziger, société anonyme de droit allemand, dont le siège est Platz 1/6370 Oberuxel 1 RFA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nedlloyd Lijnen BV Rotterdam, dont le siège est à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par son agent, la société Plate Ruys et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Générale de manutention portuaire, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société Alte Leipziger, société anonyme de droit allemand, dont le siège est Platz 1/6370 Oberuxel 1 RFA, et mandataire Ost, ...,

3 / de la société Eagle Star, dont le siège est 7, Terrasse des Reflets, 92081 Paris-La Défense,

4 / du Groupement d'intérêt économique La Concorde, dont le siège est ...,

5 / de la société La Neufchâteloise, dont le siège est ...,

6 / de la société Cigna France, dont le siège est ...,

7 / de la société Transports Inger, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Transports Inger, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Nedlloyd Lijnen BV Rotterdam, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Générale de manutention portuaire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Alte Leipziger, Eagle Star, La Neufchâteloise et Cigna France et du GIE La Concorde, de Me Parmentier, avocat de la société Transports Inger, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Nedlloyd Lijnen BV que sur le pourvoi incident de la société Transports Inger ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Générale de manutention portuaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un connaissement émis le 19 juin 1989 à Valparaiso (Chili) , la société Nedlloyd Lijnen BV (le transporteur maritime) a pris en charge dans ce port un conteneur réfrigéré renfermant des truites congelées afin de le transporter sur le navire "Bo X..." à destination du Havre ; qu'à l'arrivée, le conteneur, après avoir été manipulé par la société Générale de manutention portuaire (le manutentionnaire), a été remis à la société Transports Inger (société Inger) afin d'être acheminé par voie routière jusqu'à Vitry-sur-Seine, où la société Flash international, qui en était destinataire, a fait constater une décongélation partielle de son contenu, rendant les truites impropres à la vente ; qu'ayant indemnisé la société Flash international, la compagnie Alte Leipziger et quatre autres assureurs facultés dont elle était l'apéritrice ont assigné les transporteurs maritime et terrestre en réparation de leur préjudice ; que le transporteur maritime a appelé en garantie le manutentionnaire et la société Inger ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois principal et incident, qui sont rédigés dans les mêmes termes :

Vu l'article 27, g), de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, applicable en la cause en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 16, alinéa 1er, de ladite loi ;

Attendu que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes ou avaries aux marchandises transportées s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par le texte susvisé et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ;

Attendu que pour déclarer le transporteur maritime entièrement responsable des avaries à la marchandise, l'arrêt, tout en relevant que deux experts avaient mis en cause l'insuffisance d'isothermie du plafond du conteneur à l'origine de la décongélation des poissons des colis supérieurs du chargement, retient que ce défaut éventuel n'est pas opposable au destinataire ou à ses assureurs subrogés, dès lors qu'ils n'ont de lien de droit qu'avec le transporteur maritime, responsable de l'acheminement de la marchandise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice du conteneur fourni par le chargeur, lorsqu'il est établi, est l'un des cas exceptés de responsabilité du transporteur maritime que ce dernier peut opposer au destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui sont rédigés dans les mêmes termes et dont les critiques sont préalables :

Vu l'article 27, f), de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes ou avaries aux marchandises transportées s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par le texte susvisé et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ;

Attendu que pour déclarer le transporteur maritime entièrement responsable des avaries à la marchandise, l'arrêt, tout en relevant que l'un des deux experts "incrimine... la température de la marchandise sur le terminal de Valparaiso" et que l'absence de fermeture, après débarquement, de l'opercule inférieur du conteneur "n'a donc fait qu'aggraver... un dommage qui existait déjà", retient que "la livraison de la marchandise à une température trop élevée, susceptible d'engager la responsabilité du chargeur, n'est pas prouvée" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, alors que si la marchandise a été remise au transporteur maritime par le chargeur à une température trop élevée pour sa conservation pendant la traversée, l'existence de ce vice propre de la marchandise serait susceptible d'exonérer, au moins partiellement, le transporteur maritime par application du premier des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche, des mêmes pourvois, qui sont rédigés en termes identiques :

Vu l'article 27, f), de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'article 20, alinéa 2, de la même loi ;

Attendu que, sauf s'il a volontairement omis une réserve concernant un défaut de la marchandise dont il avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, le transporteur maritime n'est pas empêché d'établir le vice propre de la marchandise par l'absence de réserves ;

Attendu que pour déclarer le transporteur maritime entièrement responsable des avaries à la marchandise, l'arrêt retient encore qu'il n'est pas prouvé que la marchandise lui a été remise à Valparaiso à une température trop élevée pour sa conservation pendant la traversée "alors que le connaissement est vierge de toute réserve" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si le vice de la marchandise tenant, le cas échéant, à sa température trop élevée à l'embarquement, était ou non apparent pour le transporteur maritime, ce dont il résulterait, dans la négative, que l'absence de réserves serait sans incidence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du chef de la responsabilité du transporteur maritime atteint, par voie de conséquence, les dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité du manutentionnaire et de la société Inger, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Alte Leipziger, Eagle Star, La Neufchâteloise et Cigna France et le GIE La Concorde aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15654
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Exonération du transporteur maritime - Vice du conteneur fourni par le chargeur - Vice propre de la chose - Caractère apparent de celui-ci.

TRANSPORTS MARITIMES - Cas exceptés - Fourniture d'un conteneur isotherme défectueux - Faute du chargeur - Connaissement net de réserves - Remise au transporteur d'une marchandise périssable à une température trop élevée - Vice propre exonératoire.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27 b), 27 g) et art. 20 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15654
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