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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDMO, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la Société des moteurs thermiques, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Laitière Lactel Montauban, devenue société Lactel investissement, dont le siège est ...,

2 / de la société M

aurin groupes électrogènes (MGE), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDMO, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la Société des moteurs thermiques, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Laitière Lactel Montauban, devenue société Lactel investissement, dont le siège est ...,

2 / de la société Maurin groupes électrogènes (MGE), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société SDMO, de Me Boullez, avocat de la société Laitière Lactel Montauban, devenue Lactel investissement, de Me Le Prado, avocat de la société MGE, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, le troisième pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 27 février 1996), qu'ayant été chargée par la société laitière Lactel Montauban (société Lactel) de l'installation et de la maintenance de deux groupes électrogènes, destinés à fournir de l'électricité à une usine pendant certains jours de pointe, définis par Electricité de France (EDF), la société Aman a sous-traité la maintenance à la société Maurin groupes électrogènes (société MGE) ; que les groupes électrogènes étant tombés en panne à plusieurs reprises durant les jours de pointe, la société Lactel a assigné la Société des moteurs thermiques (société SMT), venant aux droits de la société Aman, en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société MGE ; que la cour d'appel a condamné la société SMT à payer à la société Lactel une partie des pénalités mises à sa charge par EDF, mais a rejeté la demande en garantie de la société SMT ;

Attendu que la société SDMO, qui vient aux droits de la société SMT, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société MGE n'avait aucune responsabilité dans la panne survenue les 28 février, 1er, 2 et 5 mars 1990, ainsi que dans le sinistre survenu le 10 décembre 1990 et d'avoir débouté la société SMT de son action en garantie contre la société MGE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont obligés d'interpréter les clauses d'un contrat que leur rapprochement rend ambiguës ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de sous-traitance prévoyait que la société MGE n'était responsable que des fautes, erreurs ou omissions commises par son personnel et que sa responsabilité serait limitée à 2 millions de francs, tandis que l'article 13 du même contrat précisait que la société MGE ne pouvait être tenue au paiement de dommages-intérêts envers quiconque ; qu'en omettant de rechercher le sens et la portée de ces dispositions contractuelles, contradictoires et en tout cas ambiguës, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait, pour un réparateur professionnel, chargé par contrat de sous-traitance de la maintenance d'un groupe électrogène, de ne pas procéder aux vérifications complètes permettant le bon fonctionnement du matériel constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du titulaire du contrat principal, condamné vis-à-vis du client ; qu'ayant constaté que, le 15 février 1990, un salarié de la société MGE, chargé de la maintenance du groupe électrogène, avait procédé à la vérification incomplète de la centrale, provoquant ainsi le sinistre des 28 février, 1er, 2 et 5 mars 1990, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute de la société MGE n'était établie pour ce sinistre, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartient au professionnel, chargé par contrat de sous-traitance de la maintenance d'un groupe électrogène, de mettre en garde l'utilisateur des risques et dangers de fonctionnement d'un tel matériel privé de son système de sécurité ; qu'ayant énoncé que la société MGE, intervenant en vain sur un groupe électrogène pour réparer un pressostat défectueux, n'avait laissé, après son passage, aucune instruction à l'utilisateur pour la mise en route des groupes électrogènes privés de ces systèmes de sécurité, la cour d'appel, qui a cependant décidé que la société MGE n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que les devoirs de surveillance, d'information et de conseil entre professionnels s'apprécient en fonction du degré de connaissance technique de chacun ; qu'en omettant de rechercher si le degré de connaissance technique du groupe électrogène par la société MGE chargée de la maintenance d'un tel matériel ne dispensait pas la société SMT de son devoir d'information, de mise en garde et de surveillance des travaux de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société SMT a insisté sur la faute commise par la société MGE qui, en raison de son intervention tardive, n'avait pu remplacer en temps utile les pièces défectueuses et avait ainsi provoqué le sinistre ; qu'en omettant de répondre aux

conclusions de la société SMT sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la SMT et la MGE "sont des professionnels en la matière", l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise par la première branche, retient que l'article 9 du contrat liant la SMT à la MGE stipule que cette dernière société ne peut être recherchée pour le paiement de pénalités EDF à la charge du client ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les autres branches du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDMO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société laitière Lactel Montauban, devenue Lactel investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15589
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15589
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