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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z... puis ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z...

2 / de Me X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanci

ers au redressement judiciaire de la société Traco,

3 / de M. Y..., demeurant ..., ès qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z... puis ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z...

2 / de Me X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Traco,

3 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de la société Traco,

4 / M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 Janvier 1996 ), d'avoir confirmé les deux jugements ayant prononcé son redressement et sa liquidation judiciaires sur le fondement de l'article 182 1 et 5 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour qu'une expertise soit opposable à une partie, il est nécessaire que celle-ci ait eu la qualité de partie à l'instance au cours de laquelle l'expert a été désigné et qu'elle ait été appelée et représentée en cette qualité tout au long des opérations d'expertise ; qu'en lui déclarant opposable le rapport de l'expert en se fondant sur les circonstances que la désignation de cet expert avait été portée à sa connaissance, qu'il avait été invité à fournir des pièces et qu'il avait eu la possibilité d'intervenir au cours de l'expertise, bien qu'il n'ait pas été appelé à participer à l'ensemble des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il avait mis en cause l'impartialité de l'expert en raison de la convention que l'administrateur judiciaire avait conclue avec la société Apex dont cet expert était le dirigeant pour la tenue de la comptabilité de la société Traco ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la rémunération de la société Apex n'avait pas été excessive, sans rechercher si l'existence de la convention conclue entre l'administrateur judiciaire et la société Apex n'était pas de nature à jeter le doute sur l'impartialité et l'objectivité de l'expert, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors subsidiairement, que le fait visé par l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 de tenir une comptabilité fictive ne saurait être assimilé à des erreurs matérielles ou à une irrégularité tenant au moment où une créance doit être considérée comme acquise et doit figurer dans la comptabilité ; qu'en ne relevant que ces seuls faits sans constater la moindre mauvaise foi dans la tenue de la comptabilité litigieuse pour estimer remplie la condition posée par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, en outre, que les articles 245-1 du décret du 23 mars 1967 et 347 de la loi du 24 juillet 1966 autorisent le gérant à décider le versement d'acomptes par l'assemblée générale ; qu'en se fondant sur le fait qu'un acompte sur le dividende ait été distribué sans approbation de l'assemblée générale pour décider qu'il avait disposé des biens sociaux comme des siens propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors au surplus, que le simple fait qu'un compte ouvert au nom d'un dirigeant afin de lui permettre d'obtenir des avances sur frais, présente un solde débiteur de 18 000 francs ne suffit pas à caractériser le fait prévu par l'articles 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, encore, qu'une éventuelle absence de ratification par l'assemblée générale de la convention passée entre la société et son gérant n'implique pas nécessairement que par cette convention, celui-ci ait disposé des biens de la société comme des siens propres ; qu'en se fondant

sur l'existence de conventions conclues avec lui ou avec des membres de sa famille ainsi que sur la mise à disposition de certains biens sans relever que ces conventions étaient dépourvues de contrepartie ou que les biens n'étaient pas utilisés dans l'intérêt exclusif de la société, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'attribution d'avantages en nature à des salariés de l'entreprise, avantages qui ont nécessairement pour contrepartie la prestation de travail dudit salarié, ne constitue pas un fait prévu par l'article 182-1 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rapport d'expertise litigieux, régulièrement versé aux débats, constituait un fait dont M. Z... a été à même de discuter contradictoirement, et que l'arrêt retient souverainement qu'aucun élément n'établit la partialité de l'auteur de ce rapport ;

Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle a énuméré les faits caractérisant l'absence de comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si M. Z... avait agi de mauvaise foi, cette condition n'étant pas exigée par l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que M. Z... avait prélevé à son profit une somme de 100 000 francs, qu'il avait attribué à des membres de sa famille ainsi qu'à lui-même, une rémunération et des avantages non approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et qu'il avait affecté à un salarié, sans contrepartie pour la société, un logement dont cette dernière avait la charge, la cour d'appel a caractérisé les faits prévus par l'article 182-1 de la loi précitée ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15433
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement ou liquidation personnel - Absence de compatibilité - Mauvaise foi exigée (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15433
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