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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Flomatec, société à responsabilité limitée,

défendeur à la cassation ;

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Flomatec, société à responsabilité limitée,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de l'URSSAF du 12 mars 1992 la société Flomatec (la société) a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1992 ; que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 décembre 1990, le liquidateur judiciaire a assigné l'URSSAF en annulation et remboursement du paiement effectué par chèque émis le 15 juin 1992 ;

Attendu que, pour annuler ledit paiement et condamner l'URSSAF à payer au liquidateur de la société la somme de 92 900 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1993, l'arrêt retient que c'est en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société que l'URSSAF a reçu le paiement litigieux qu'il y a lieu d'annuler puisque "la somme en cause était bien évidemment sortie du patrimoine de la société" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui soutenait que la somme litigieuse, qui lui avait été versée afin d'apurer les cotisations ouvrières précomptées sur les rémunérations salariales, trouvait sa source dans le patrimoine des employés et non dans celui de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15226
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15226
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