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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Nouvelle des Etablissements Anelli,

défendeur à la cassation ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Nouvelle des Etablissements Anelli,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Nouvelle des Etablissements Anelli (la société), mise en liquidation judiciaire le 6 août 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) d'avoir prononcé sa mise en redressement judiciaire et confirmé la mesure de faillite personnelle pour 10 ans prononcée à son encontre sur le fondement respectif des articles 182-4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que si le bilan avait été déposé avant l'apurement des dettes pour lesquelles il s'était porté caution, le passif de la société en aurait été accru d'autant, et qu'il s'était en outre porté caution pour d'autres dettes de la société qu'il avait d'ailleurs partiellement payées, ainsi qu'il le soulignait en première instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il faisait encore valoir, après avoir rappelé que l'intérêt personnel doit s'entendre par le profit que le chef d'entreprise retire personnellement de la continuation de l'activité, que tel n'avait pas été le cas en la présente espèce, bien au contraire puisqu'il n'avait perçu aucun salaire dans les mois précédant le dépôt de bilan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qu'elle avait pourtant mentionné dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait réglé les dettes sociales "pour lesquelles il avait obtenu des moratoires et dont il avait avalisé les billets à ordre souscrits pour leur règlement" et qu'il avait "pris soin de régler l'intégralité de la dette sociale avalisée par préférence aux autres charges courantes qui, elles, sont demeurées impayées", l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions dont fait état la première branche, a caractérisé l'intérêt personnel poursuivi par M. X..., consistant à payer par priorité le passif social qu'il garantissait, sans aucunement retenir un paiement de salaire à son profit durant les derniers mois de sa gestion ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15218
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15218
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