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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Elie Z...,

2 / Mme Jacqueline Z...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Elie Z...,

2 / Mme Jacqueline Z...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Y..., a demandé la réparation du préjudice causé à cette société par M. et Mme Z... et M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité d'une personne suppose que soient établis sa faute et le lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, n'étant ni dirigeant ni salarié, ni même porteur de parts de la société All Shoes, il n'avait pas signé les lettres de change litigieuses ; qu'en lui imputant une faute commune avec les époux Z... sans dire en quoi il aurait contribué à la production du dommage subi par la société Y..., et sans même préciser quel aurait été son rôle dans les faits reprochés aux époux Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant qu'il ressortait du dossier pénal, régulièrement transmis, la participation très active de M. X..., aux côtés de Mme Z..., gérante de droit de la société All Shoes, et de M. Z..., son mari, à la gestion de cette société, et en le tenant pour responsable, avec M. Z..., des commandes passées auprès des fabricants de chaussures, puis en retenant que M. X..., avec M. et Mme Z..., avait usé d'artifices pour se faire remettre, sous couvert d'une société créée pour les besoins de la cause, des marchandises, notamment de la société Y..., que, dans un premier temps et pour mettre en confiance leurs vendeurs, ils ont payées et par la suite vendues au plus vite avant de disparaître tous trois à l'étranger, la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X..., commune avec celle des époux Z..., directement à l'origine du préjudice subi par la société Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé au 30 décembre 1982 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à titre d'indemnité, alors, selon le pourvoi, que, si la réparation du préjudice doit être intégrale, l'indemnité allouée à titre compensatoire ne saurait excéder le montant du dommage subi, qu'en l'espèce, les juges du fond, qui avaient estimé que le préjudice de M. Y..., ès qualités, s'élevait au montant des lettres de change impayées, ne pouvaient accorder des dommages-intérêts supplémentaires à titre compensatoire, même sous couvert de l'article 1153-1 du Code civil, que, ce faisant, ils ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Y... s'était trouvée, en raison de la faute commune commise à son préjudice, privée de disponibilités, ce qui l'avait obligée à recourir à des moyens de financement coûteux ; qu'elle a encore retenu que, pour réparer ce préjudice complémentaire, les intérêts de la condamnation principale doivent courir à compter d'une date antérieure au prononcé de son arrêt ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15216
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15216
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