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27/10/1998 | FRANCE | N°96-15009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-15009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Général accident, Fire and Life, Assurance Corporation, dont le siège est l'Européen Bords de Seine, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la société Mercedes X... France, dont le siège est ...,

2 / de la société Automobile du Languedoc et Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Général accident, Fire and Life, Assurance Corporation, dont le siège est l'Européen Bords de Seine, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la société Mercedes X... France, dont le siège est ...,

2 / de la société Automobile du Languedoc et Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Général accident, de Me Delvolvé, avocat de la société Automobile du Languedoc et Roussillon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mercedes X... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1996), que, le 16 mars 1989, le camion de marque Mercedes X... que la société Salaisons de la Cadoule avait acheté en crédit-bail à la société Automobile du Languedoc et Roussillon (la SADLER) a été détruit dans un incendie ; que la société Général accident fire and life assurance corporation (l'assureur), subrogée dans les droits de la société de crédit et de l'acheteur pour s'être acquittée du montant des loyers, a obtenu, le 8 mars 1990, la désignation d'un expert en référé ; que celui-ci a déposé son rapport le 13 septembre 1990 ; que l'assureur a, le 10 juillet 1991, assigné en garantie des vices cachés de la chose vendue la SADLER et le fournisseur de celle-ci, la société Mercedes X... France (la société Mercedes) ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour n'avoir pas été exercée à bref délai, alors, selon le pourvoi, qu'une assignation en référé expertise interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices cachés, ce qui dispense l'acheteur ou son assureur de devoir assigner au fond à nouveau à bref délai ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil le délai pour agir n'est suspendu que pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance de référé désignant un expert ; qu'ayant relevé que l'assureur a assigné au fond la SADLER et la société Mercedes plus de 9 mois après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'arrêt retient que l'action de l'assureur n'a pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Général accident Fire and Life assurance corporation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Général accident, la condamne à payer à la société Mercedes X... France et à la SADLER, respectivement la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15009
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Suspension pendant la durée de l'instance - Reprise après rapport d'expertise sur référé.


Références :

Code civil 1648 et 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-15009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15009
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