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27/10/1998 | FRANCE | N°96-14988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-14988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charvet, venant aux droits de la société Etablissements Trenteseaux Leconte, société par actions simplifiée dont le siège est immeuble "Le Parc de Villars", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de M. Jean-Pierre X..., "Station Gambetta",>
défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charvet, venant aux droits de la société Etablissements Trenteseaux Leconte, société par actions simplifiée dont le siège est immeuble "Le Parc de Villars", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de M. Jean-Pierre X..., "Station Gambetta",

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Charvet, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1996), que la société Trenteseaux Leconte (société Trenteseaux), aux droits de laquelle se trouve la société Charvet, a fait tierce opposition, le 4 octobre 1994, au jugement du 9 septembre 1994 ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. X... qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif ;

Attendu que la société Charvet reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours formée hors le délai de dix jours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement prononçant l'ouverture des opérations de liquidation en application de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 doit faire l'objet d'une publication au Bodacc, celle-ci constituant le point de départ des délais de recours ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 170 de la loi du 25 janvier 1985 et 119 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le délai de tierce opposition ne peut courir à compter du jugement que si les tiers susceptibles d'exercer cette voie de recours ont été effectivement informés de la date à laquelle le jugement sera rendu, ou s'ils ont au moins reçu une notification de cette décision avant l'expiration du délai pour agir ; que la société Trenteseaux faisait valoir que la procédure s'était déroulée sur requête, sans sa présence et sans même qu'elle en ait été informée ; qu'ainsi, en déclarant néanmoins la tierce opposition irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé l'adage "contra non valentem agere", l'article 2251 du Code civil, les articles 585, 586 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que toute personne dont le droit au respect de ses biens, reconnu par le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme a été violé a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition exercée par la société Trenteseaux plus de dix jours après le prononcé de la décision consacrant l'atteinte à ses biens, décision dont elle n'a jamais été effectivement mise en demeure d'exercer son recours, la cour d'appel a violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 13 de la même Convention ;

Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et sans avoir à rechercher si le tiers opposant avait eu connaissance en temps utile du jugement de reprise de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que la tierce opposition à ce jugement, qui n'avait pas à être publié, était soumise à la règle de l'article 156, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, et qu'elle devait être formée dans le délai de dix jours de son prononcé, a décidé, à bon droit, que celle-ci était, en la circonstance, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charvet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14988
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Jugement de reprise de la procédure après clôture - Opposition - Délai - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 13 et art. 1er du premier prot additionnel
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156 al. 1er
Nouveau Code de procédure civile 585 et 586

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-14988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14988
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