AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bral, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la société Gibert Marine, société anonyme, dont le siège social est RN 137, Barbecane Marans, 17230 Marans,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bral, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gibert Marine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Bral (société Bral) a acheté un bateau fabriqué par la société Gibert Marine ; que ce bateau étant atteint de vices cachés, la société Bral a demandé à ce fabricant la réparation de son préjudice financier et commercial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bral fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; que l'arrêt du 1er avril 1993 se fondait sur ce que la société Bral ne soutenait pas que la société Gibert Marine ait été au courant des vices du navire vendu ; que cependant, en demandant la réparation de ce préjudice, elle soutenait nécessairement que le vendeur qui avait fabriqué le navire connaissait les vices ; d'où il suit qu'en exonérant la société Gibert Marine de la réparation de ce préjudice, sans constater qu'elle avait établi son absence de connaissance des vices, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ;
Mais attendu que, par arrêt du 1er avril 1993 devenu irrévocable, la cour d'appel a débouté la société Bral de sa demande en réparation de son préjudice financier et commercial dirigée contre la société Gibert Marine ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette décision, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Bral reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Gibert Marine, alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose qu'il vend, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de la société Bral sans constater que la société Gibert Marine avait renversé cette présomption ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la société Bral ayant été déboutée de sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier et commercial, la cour d'appel a pu décider que la résistance de la société Gibert Marine n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gibert Marine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.