AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / du Groupe de Montgelas, venant aux droits de la Guilde des Orfèvres, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-Claude X..., agissant ès qualité de liquidateur de Mme Marinette Y..., demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18000 Bourges,
défendeurs à la cassation ;
Mme X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Groupe de Montgelas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Y... que sur le pourvoi incident formé par Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1996), que Mme Y..., exploitant une bijouterie, a adhéré à la Guilde des Orfèvres, envers laquelle elle s'est trouvée débitrice, et a consenti un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir la somme de 750 779,26 francs, puis les 20 et 23 octobre 1989, a signé un protocole d'accord aux termes duquel elle reconnaissait devoir la somme de 913 857,41 francs, consentait une promesse d'hypothèque et acceptait un plan de remboursement avec des intérêts majorés calculés au taux de 17,52 % ; que, mise en redressement judiciaire le 25 octobre 1991, elle a bénéficié d'un plan de continuation, résolu par un jugement du 23 juin 1995, qui a prononcé sa liquidation judiciaire ; que Mme X..., représentant des créanciers dans la première procédure, a été désignée en qualité de liquidateur dans la seconde ; que le Groupe de Montgelas, venant aux droits de la Guilde des Orfèvres, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 1 251 852,77 francs à titre nanti ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas motivée, la cour d'appel devait annuler la décision rendue par la juridiction du premier degré ; qu'en décidant, au contraire, de réformer celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 455, 458, 542 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties ayant conclu sur le fond du litige en appel, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût la cause de nullité de l'ordonnance ; que le moyen est dès lors dépourvu d'intérêt et comme tel, irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la déclaration de créance précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie et le privilège ou la sûreté ne peut plus être invoqué au-delà du délai légal de déclaration des créances ;
Attendu que, pour admettre le Groupe de Montgelas à titre de créancier hypothécaire, l'arrêt retient que le créancier, qui n'avait déclaré sa créance qu'à titre nanti, bénéficiait d'une inscription hypothécaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déclaration des créances était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la troisième branche du second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer l'admission à titre nanti du Groupe de Montgelas, l'arrêt retient que le bénéfice du nantissement est limité à la somme de 750 779,26 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser dans le dispositif les limites de la garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ;
Attendu que, pour admettre le Groupe de Montgelas pour le montant de 1 251 852,17 francs augmenté des intérêts légaux du 20 octobre 1989 au 25 octobre 1991, l'arrêt retient que la dette de Mme Y... s'élevait à la somme de 913 857,47 francs majorée des intérêts au taux de 17,52 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance déclarée pour un montant de 1 251 852,77 francs incluait les intérêts échus à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant les sûretés et les intérêts légaux assortissant la créance admise, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Admet à titre définitif le Groupe de Montgelas pour le montant de 1 251 852,17 francs et à titre nanti à concurrence de la somme de 750 779,26 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupe de Montgelas et de Mme X... ès qualités ;
Dit que les dépens de l'instance au fond et de l'instance en cassation sont répartis par moitié entre le liquidateur ès qualités et le Groupe de Montgelas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.