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27/10/1998 | FRANCE | N°96-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-14942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est Challenger, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société Ernest Montrieux et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Anchor enterprises limited, dont le siège est ...,

3 / de M. Cosme X..., pris en qualité de liquidateur de la

société anchor enterprises limited, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est Challenger, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société Ernest Montrieux et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Anchor enterprises limited, dont le siège est ...,

3 / de M. Cosme X..., pris en qualité de liquidateur de la société anchor enterprises limited, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bouygues, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ernest Montrieux et fils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1996), qu'assignée par la société Montrieux et fils (société Montrieux) en paiement du prix de matériaux, la société Bouygues a prétendu que l'acheteur de ces matériaux était la société Anchor entreprises limited (société Anchor), son sous-traitant ;

Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Montrieux et de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Anchor, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait et de droit d'où elle déduirait l'existence d'un mandat délivré par la société Bouygues à la société Anchor, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à énoncer que la société Anchor a passé la commande en qualité de mandataire de la société Bouygues, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en constatant que la commande du premier lot de plaquettes aurait été passée, tout à la fois par la société Anchor et par la société Bouygues, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi à nouveau le texte susvisé ; et alors, enfin, que la société Bouygues aurait passé la commande litigieuse et, d'autre part, qu'elle aurait délivré à la société Anchor mandat de passer ultérieurement cette même commande, la cour d'appel s'est encore une fois contredite, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en confirmant par télécopie du 29 janvier 1992 la commande concernant les matériaux litigieux que la société Bouygues avait passée à la société Montrieux le 23 janvier 1992, la société Anchor est apparue "vis-à-vis de la société Montrieux" comme le mandataire de la société Bouygues ; que par ces seuls motifs faisant ressortir que la société Anchor avait agi comme mandataire apparent de la société Bouygues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14942
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-14942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14942
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