AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Cosme Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Segecot Sespa,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1995) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes de la société Segecot-Sespa en liquidation judiciaire (la société) alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la reprise de cette société par la société Saint-Père Participations aurait été son oeuvre, sans justifier en fait sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à dire, sans le justifier, qu'il existerait certaines anomalies en comptabilité rendant celle-ci peu fiable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que certaines dépenses auraient été manifestement sans rapport avec l'objet social (électroménager, cocktail....), sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions prises en appel, s'il ne s'agissait pas des frais de fonctionnement normaux de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prise de contrôle de la société par la société Saint-Père Participations, à l'origine des difficultés rencontrées par la première, a été décidée par M. X... qui a été le dirigeant des deux sociétés, que le rapport d'expertise a révélé des anomalies comptables concernant le fonctionnement des comptes-courants des dirigeants et l'existence de dépenses sans rapport avec l'objet social, que la cessation des paiements était patente avant que la déclaration n'en soit faite et que, loin d'avoir pris des mesures de redressement, M. X... a continué à percevoir des rémunérations et des notes de frais conséquentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant les fautes de gestion commises par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.