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27/10/1998 | FRANCE | N°96-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-14540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caen auto service, domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,

2 / de M. Henri Y..., demeurant ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caen auto service, domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,

2 / de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er mars 1996), que la société Fiat auto France (société Fiat) était liée à la société Caen auto service (société CAS) par deux contrats de concession à durée indéterminée pour la distribution, l'un des véhicules Fiat, l'autre des véhicules ainsi que des pièces de rechange Lancia, et par un contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 1989 pour la distribution des pièces de rechange Fiat ; que la société Fiat a résilié les contrats de concession avec préavis d'une année, le second le 8 décembre 1988, le premier le 19 décembre 1989 ;

Sur les deux premiers moyens, le deuxième pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Fiat reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait abusé de son droit de résilier ou de ne pas renouveler les contrats et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., liquidateur de la société CAS, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement annulé ne peut produire aucun effet ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que la condamnation de la société Fiat était justifiée en son principe pour des motifs propres et pour les motifs pertinents du tribunal de commerce dont elle avait pourtant annulé le jugement, a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rupture de relations contractuelles ne peut être abusive lorsqu'elle procède de motifs légitimes ; qu'en l'espèce, la société Fiat a établi qu'elle avait d'abord résilié avec préavis le contrat de concession de la marque Lancia, en décembre 1988, en raison du très faible nombre de véhicules de cette marque vendus par le concessionnaire, mais accepté de maintenir la concession de la marque Fiat dans l'espoir d'un redressement de la société CAS ; que la société Fiat a également indiqué, ainsi que la cour d'appel l'a d'ailleurs expressément relevé, que le non-renouvellement du contrat de distribution des pièces de rechange de la marque Fiat, en septembre 1989, correspondait à une réorganisation générale du système de distribution de ces pièces pour l'ensemble du marché ; qu'enfin, le concédant a démontré qu'après avoir consenti le maintien de la concession de la marque Fiat pour l'année 1989, il avait été amené à résilier le contrat en raison des très mauvais résultats de vente obtenus par le concessionnaire ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de ces éléments la société Fiat n'avait pas des motifs légitimes de rompre successivement les différents contrats la liant à la société CAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir la nature et l'ampleur, d'un côté, des avantages qui auraient été accordés au nouveau concessionnaire et refusés à la société CAS et, d'un autre côté, des refus et exigences qui auraient constitué des brimades pour la société CAS, la cour d'appel n'a pas caractérisé les fautes prétendument commises par la société Fiat ayant rendu plus difficile la poursuite de l'activité de la société CAS ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Fiat était en droit de résilier, moyennant les préavis qu'elle a respectés, les contrats de concession à durée indéterminée et de ne pas renouveler le contrat de distribution à durée déterminée ainsi que d'éliminer la société CAS de son réseau, mais peut avoir engagé sa responsabilité en raison des modalités qui ont accompagné la fin de ses relations avec la société CAS, l'arrêt retient que les contrats de concession ont été résiliés successivement tandis que l'équilibre financier de la société CAS ne pouvait être assuré que par le cumul de la distribution des deux marques, les concessions Fiat et Lancia, "complémentaires au point qu'il n'existait qu'un concédant", n'étant "pas divisibles sans préjudice économique" ; qu'effectuant les recherches dont fait état la deuxième branche du moyen, l'arrêt, écartant qu'au moment de la résiliation du contrat concernant la marque Lancia, le maintien de la concession de la marque Fiat par le concédant a été guidé "dans l'espoir d'un redressement de la société CAS", retient souverainement, par une décision motivée, d'un côté, que l'année 1988 s'était encore achevée sur un résultat positif et, d'un autre côté, que, dès 1988, les responsables de la société Fiat avaient "programmé la mort lente du concessionnaire" ; qu'il retient enfin qu'en échelonnant les résiliations et en rendant plus difficile la poursuite d'activité de la société CAS, la société Fiat a commis des fautes qui ont engendré des pertes d'exploitation pour l'exercice 1989 et qu'en déséquilibrant l'exploitation de la société CAS, la société Fiat a compromis "l'indispensable reconversion" de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs mentionnés aux première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fiat reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir, dans la limite des deux tiers, M. Y... des conséquences de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Caen au profit de la société Fiat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de l'article 1382 du Code civil suppose une relation de cause à effet entre une faute et un préjudice ; que la condamnation de M. Y... par la cour d'appel de Caen au paiement de la somme de 1 800 000 francs en principal à la société Fiat est la conséquence de la seule non-exécution par le premier de ses engagements de caution au profit de la seconde ; que, dès lors, la cour d'appel, qui condamne la société Fiat à garantir dans la limite des deux tiers M. Y... des conséquences de cette condamnation, en raison de fautes prétendument commises dans la réalisation des contrats de concession, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le préjudice éventuellement souffert par M. Y... en raison de la mise en oeuvre de ses engagements de caution ne résulte pas directement des fautes reprochées à la société Fiat dans la résiliation des contrats de concession, mais du non-paiement de ses dettes par la société CAS ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., caution envers la société Fiat des dettes de la société CAS à concurrence de 600 000 francs, puis de 1 200 000 francs, avait été condamné à payer à la société Fiat la somme de 1 800 000 francs, la cour d'appel, en retenant que la caution n'aurait pas été mise en oeuvre sans les fautes de la société Fiat qui ont déstabilisé la société CAS, a caractérisé le lien de causalité entre les fautes de la société Fiat et le préjudice de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto France et condamne la société Fiat auto France à payer à M. X..., ès qualités, et à M. Y... la somme totale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14540
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation par le concédant - Rupture abusive - Constatations suffisantes - Concession en matière d'automobiles.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-14540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14540
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