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27/10/1998 | FRANCE | N°96-14114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-14114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariale, société anonyme dont le siège social est 22, boulevard National, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Suez finances conseil, société anonyme dont le siège social est 27, rue de la Ville Evêque, 75008 Paris,

2 / de la société Eurosuez,

3 / de la sociétÃ

© Eurosuez (Luxembourg), société en commandite par actions luxembourgeoise, dont le siège social est 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mariale, société anonyme dont le siège social est 22, boulevard National, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Suez finances conseil, société anonyme dont le siège social est 27, rue de la Ville Evêque, 75008 Paris,

2 / de la société Eurosuez,

3 / de la société Eurosuez (Luxembourg), société en commandite par actions luxembourgeoise, dont le siège social est 39, allée Scheffer (Luxembourg),

4 / de la société Eurosuez Uk limited partenership I, société en commandite par actions de droit anglais, dont le siège social est EC 358AJ, Gartmore House, 16/18 Monument Street, Londres (Grande-Bretagne),

5 / de la société Eurosuez US limited partnership I, société en commandite par actions de droit anglais, dont le siège social est EC 358AJ, Gartmore House, 16/18 Monument Street, Londres (Grande-Bretagne),

6 / de la Compagnie financière de Suez, société anonyme dont le siège est 1, rue d'Astorg, 75008 Paris,

7 / de M. Paul Patry, administrateur judiciaire, demeurant 5, des Frères Lumière, 67201 Eckbolsheim,

8 / de M. Jean-Denis Mauhin, représentant des créanciers, demeurant 2, rue du Parc Valparc, 67205 Oberhausbergen,

9 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié 67000 Strasbourg,

10 / du comité d'entreprise de la société anonyme Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, dont le siège social est 47, rue Alexis Perroncel, 69100 Villeurbanne, avec établissement secondaire 26, rue des Gravilliers, 75003 Paris,

11 / de la Banque Hottinguer, société anonyme dont le siège social est 38, rue de Provence, 75008 Paris,

12 / de la société Or Est, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle Erstein Gare, 67150 Erstein,

13 / de la société Pierre Lefebvre, société anonyme dont le siège social est 58, rue Chariot, 75003 Paris,

14 / de la société Brexor, société à responsabilité limitée dont le siège social est 85, rue des Archives, 75003 Paris,

15 / de la société Diamant applications, société anonyme dont le siège social est rue de la Croix Verte, La Zolad, 34000 Montpellier,

16 / de la société Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, société anonyme dont le siège social est 47, rue Alexis Perroncel, 69100 Villeurbanne, avec établissement secondaire 26, rue des Gravilliers, 75003 Paris,

17 / de la société F. et G. Morel, société anonyme, en liquidation judiciaire, dont le siège social est Zone industrielle Drevant, 18200 Saint-Amand Montrond,

18 / de la société Saro, société à responsabilité limitée dont le siège social est 53, rue des Petits Champs, 75002 Paris,

19 / de la société civile immobilière (SCI) Cosiner, dont le siège social est Zone industrielle Erstein Gare, 67150 Erstein,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mariale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Suez finances conseil, Eurosuez, Eurosuez (Luxembourg), Eurosuez UK limited partnership I, Eurosuez US limited partnership I et Compagnie financière de Suez, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Patry, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 février 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Or Est, Pierre Lefèbvre, Brexor, Diamant applications, Manufacture de bijouterie Aubertin Pasquier, Saro, Morel (les sociétés du groupe Or Est), la cour d'appel, par un précédent arrêt du 10 octobre 1995, a écarté la proposition de plan de continuation, prononcé la liquidation judiciaire de la société Morel et arrêté le plan de cession des actifs des autres sociétés faisant partie du groupe Or Est au bénéfice d'une société en cours de constitution à l'initiative du fonds Eurosuez-Groupe Suez ;

Attendu que la société Mariale reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt du 10 octobre 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions adoptant un plan de cession après avoir rejeté un plan de continuation sont susceptibles de recours en application de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elles ne relèvent pas ainsi des dispositions de l'article 175 de la même loi qui déclare irrecevable la tierce opposition formée contre les seules décisions visées à l'article 174 ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt frappé de tierce opposition par la société Mariale confirmait un jugement ayant rejeté un plan de continuation, sans quoi l'appel eût d'ailleurs été déclaré irrecevable, mais a néanmoins déclaré la tierce opposition irrecevable, a violé par fausse application les articles 171 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 585 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que peut former tierce opposition à une décision lui faisant grief toute personne qui y a intérêt ; que le fait, pour le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance à une société en redressement judiciaire, que le sort de ce contrat ne soit pas précisé dans le plan de cession constitue nécessairement un grief à son égard ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la tierce opposition formée par la société Mariale avait pour seul objet de critiquer le plan de cession, la cour d'appel en a exactement déduit que, par application de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, cette voie de recours était irrecevable ; que l'arrêt étant justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mariale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mariale à payer la somme de 10 000 francs à M. Patry, ès qualités, et la somme totale de 10 000 francs à la société Suez finances conseil, la société Eurosuez, la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Eurosuez, la société en commandite par actions de droit anglais Eurosuez UK limited partnership, la société en commandite par actions de droit anglais Eurosuez US limited partnership et la société Compagnie financière de Suez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14114
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-14114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14114
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