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27/10/1998 | FRANCE | N°96-14094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-14094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cristalleries royales de Champagne, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Delamain, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cristalleries royales de Champagne, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Delamain, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cristalleries royales de Champagne, de Me Odent, avocat de la société Delamain, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 1995), que la société Critalleries royales de Champagne (société Cristalleries) s'est engagée à fabriquer et à vendre à la société Delamain 1 000 carafes, selon certaines modalités ; qu'elle n'a livré que 60 carafes ; que la société Delamain a assigné la société Cristalleries en résiliation de ce contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Cristalleries fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cristalleries faisait expressément valoir que son offre du 2 novembre 1989 portant sur la fabrication de 1 000 carafes était subordonnée à l'acceptation préalable par la société Delamain d'un contretype, ce qu'avait reconnu cette dernière dans ses écritures d'appel en constatant qu'il était "effectivement exact que, dans le contrat des 2 novembre et 3 novembre 1989, les livraisons de la carafe étaient soumises à accord de la société Delamain sur le contretype", de sorte qu'en estimant néanmoins que la société Cristalleries s'était engagée contractuellement à produire et à livrer dans un délai convenu 1 000 exemplaires de la carafe et que l'offre et l'acceptation de la commande ne faisaient mention d'aucune restriction ou condition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Cristalleries s'était engagée contractuellement à livrer 1 000 carafes dans "un délai convenu", tandis qu'aux termes de l'offre du 2 novembre 1989, les livraisons ne devaient débuter qu'"après accord sur le contretype" et qu'ainsi, aucun échéancier n'avait été déterminé, la cour d'appel a dénaturé les stipulations

contractuelles et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il est constant que la société Cristalleries a travaillé à partir d'un projet conçu par MM. Z... et Y..., lesquels avaient réalisé les moules de la carafe et mis au point les plaquettes en céramique fabriquées par MM. X... et A... ; que la faisabilité de ce projet n'étant pas assurée, la société Cristalleries n'était tenue, avant la fabrication en série, que d'une simple obligation de moyens consistant à fournir un contretype de carafe conforme aux moules et modèles des concepteurs et incluant dans le cristal les plaquettes en céramique ; qu'ainsi, en énonçant néanmoins que la société Cristalleries était tenue contractuellement d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réalisation d'un contretype correspondant aux moules et modèle fournis par la société Delamain, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 dudit Code ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, le 3 novembre 1989, la société Delamain a accepté l'offre de la société Cristalleries de lui vendre 1 000 carafes qui devaient lui être livrées après son accord sur le contretype et relève que, suite à la réception de celui-ci, la société Delamain a confirmé sa commande le 6 juin 1990 en indiquant les dates de livraison échelonnées de la marchandise, ce qui a été accepté sans réserve par la société Cristalleries, le 15 juin suivant ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la société Delamain a accepté le contretype, la cour d'appel a déduit, sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, que la société Cristalleries était tenue de livrer la marchandise dans le délai convenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cristalleries reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Delamain la somme de 443 178 francs HT en indemnisation de son préjudice de matières sèches et la somme de 300 000 francs en indemnisation de la part de son préjudice commercial et financier qui lui est imputable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir reproché à la société Delamain le manque de fermeté et la tolérance dont elle a fait preuve à la suite du dépassement des délais de livraison ainsi que l'absence de mise en demeure adressée à la société Cristalleries, l'arrêt a considéré que ce comportement avait aggravé le seul préjudice commercial et financier de la société Delamain sans se prononcer sur son incidence sur le préjudice invoqué au titre des matières sèches que la société Delamain avait estimé devoir commander après avoir eu connaissance des difficultés techniques rencontrées dans la réalisation du contretype de carafe, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, dans les motifs, fixe l'indemnisation du préjudice dû au titre des matières sèches à la somme de 201 178 francs HT et qui, dans le dispositif, condamne la société Cristalleries à payer à la société

Delamain la somme de 443 178 francs HT en indemnisation de son préjudice de matières sèches ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'antérieurement à la commande des carafes, la société Cristalleries n'avait jamais attiré l'attention de la société Delamain sur les aléas de mise au point du contretype, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la société Cristalleries ne rapportait pas la preuve d'une faute que la société Delamain aurait commise en décidant de s'approvisionner en matières sèches ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, dans les motifs de l'arrêt, que le préjudice de la société Delamain comprend la somme de 201 178 francs HT "pour réaliser des approvisionnements en fournitures, dites matières sèches", outre la somme de 242 600 francs HT correspondant à divers débours et honoraires liés à ces matières et qu'elle énumère, soit un total de 443 778 francs, et en condamnant, d'un autre côté, dans le dispositif de l'arrêt, la société Cristalleries à payer à la société Delamain la somme globale de 443 178 francs HT en indemnisation de l'ensemble de "son préjudice de matières sèches", l'erreur matérielle de 600 francs figurant dans le dispositif de l'arrêt ne préjudiciant pas à la société Cristalleries ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cristalleries royales de Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delamain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14094
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-14094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14094
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