AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ledoux Graindorge, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Crédit commercial de France contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 7 mars 1996, au profit de M. X..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Crédit commercial de France de son désistement de pourvoi ;
Le condamne au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.