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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PSL Voltaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Compagnie foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PSL Voltaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Compagnie foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PSL Voltaire, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie foncière, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1995), que la Compagnie foncière a acquis une propriété au prix de 4 275 000 francs, financée par un prêt de 3 000 000 francs consenti par l'UCB et par une avance en compte courant de 2 400 000 francs, consentie par trois de ses associés dont la société PSL Voltaire, suivant une convention du 29 juin 1990 souscrite devant notaire ; qu'après avoir fait signifier à la Compagnie foncière un commandement de rembourser l'avance, la société PSL Voltaire a assigné cette dernière pour voir constater la cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société PSL Voltaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison du défaut d'exigibilité de sa créance, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'aux termes de la convention de compte courant du 29 juin 1990, les associés s'étaient seulement engagés "à ne pas exécuter (leur) garantie", constituée par une hypothèque de second rang venant après les inscriptions de l'UCB, "avant que l'UCB n'ait été remboursée intégralement de (son) crédit" ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette convention, décider que les associés se sont engagés à ne pas réclamer le remboursement de leur avance en compte courant avant le dénouement de l'opération puisqu'ils se sont simplement engagés à ne pas mettre en oeuvre leur garantie jusque là ; qu'elle a ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de cette même convention, il avait été convenu que "l'opération sera, du point de vue des avances objet de la présente assemblée, considérée comme terminée dès lors que le crédit susvisé consenti par l'UCB sera devenu exigible ; qu'en estimant dès lors, que la créance des associés résultant de leur avance en compte courant n'est pas exigible tant que l'UCB ne réclame pas le remboursement de sa créance, tout en constatant que cette dernière créance est "théoriquement" exigible depuis le 30 septembre 1991, l'arrêt a, une nouvelle fois, dénaturé la convention des parties qui subordonnait l'exigibilité de la créance des associés à ce que la créance de l'UCB devienne exigible et non à ce que cette dernière en réclame le paiement ;

Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement et hors toute dénaturation, d'un côté, que la volonté des associés d'attendre le dénouement de l'opération immobilière ressortait des résolutions de l'assemblée des associés reprises dans la convention de compte courant du 14 juin 1990, précisant que l'avance en compte courant sera bloquée pendant toute la durée de l'opération et que les associés ne pourront exécuter leur garantie avant que l'UCB n'ait été intégralement remboursée du crédit qu'elle avait accordé, et d'un autre côté, que l'UCB n'ayant pas mis en demeure la Compagnie foncière de régler sa dette, a accepté la prorogation de fait de la date d'exigibilité de sa créance entraînant par voie de conséquence, le report d'exigibilité de la créance des associés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société PSL Voltaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 juin 1995, la société PSL Voltaire se prévalait d'un courrier, régulièrement produit aux débats, daté du 30 avril 1995 dans lequel l'UCB rappelle le caractère exigible depuis le 1er octobre 1992 de la créance contractée par la Compagnie foncière ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au jour où elle statuait, la créance de l'UCB (et, par contrecoup, celle de la société PSL Voltaire) était devenue exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en relevant qu'à la date à laquelle elle a statué, le prêt était en cours, l'UCB ayant accepté la prorogation de fait de la date d'exigibilité de sa créance et ne pouvait être intégré dans le passif exigible, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PSL Voltaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PSL Voltaire à payer la somme de 12 000 francs à la Compagnie foncière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13849
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13849
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