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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEMCS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de la société de Participations foncières et immobilières (PARFI), dont le siège social est ...,

2 / de la société Immoteh, dont le siège social est ...,

3 / de la SCP Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège socia

l est ..., ès qualité de représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan de la Cl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEMCS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de la société de Participations foncières et immobilières (PARFI), dont le siège social est ...,

2 / de la société Immoteh, dont le siège social est ...,

3 / de la SCP Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège social est ..., ès qualité de représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan de la Clinique chirurgicale et orthopédique Labrouste,

4 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMCS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Parfi et de la société Immoteh, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 février 1996), rendu en matière de référé, que la Société d'exploitation des maisons chirurgicales et de santé (SEMCS), se prétendant cessionnaire de la créance de M. Y... sur la Clinique chirurgicale et orthopédique Labrouste (CCOL), a assigné M. X..., la SCP Brouard en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la CCOL, la société Immoteh ainsi que la société de Participations foncières et immoblières (Parfi) pour faire ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SEMCS reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi, que la clause d'un contrat emportant cession de créance, selon laquelle le prix fera l'objet d'une convention séparée, n'affecte pas la validité de la convention, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en se refusant dès lors, pour ne pas faire droit à la mesure sollicitée, à admettre le caractère parfait de la convention litigieuse dont elle constatait qu'elle s'analysait en une cession de créance, "au seul motif que le prix de la cession devait faire l'objet d'une convention séparée", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code Civil, ainsi que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de cession de créance, produit par la SEMCS pour justifier de sa qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance de M. Y... sur la CCOL, stipulait que la SEMCS versera un prix qui fera l'objet d'une convention séparée et relevé que cette société ne justifiait pas d'un accord sur ce prix, la cour d'appel a décidé exactement que la cession de créance n'était pas parfaite et qu'en conséquence, la SEMCS était irrecevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SEMCS fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le pourvoi, que les allégations des sociétés Parfi et Immoteh selon lesquelles "à travers la remise en cause du plan de cession, la SEMCS cherche à faire pression pour renégocier le prix du loyer ou à négocier l'achat de l'immeuble à des conditions plus favorables pour elle" et "la SEMCS n'a d'autre objectif que tenter de se constituer un moyen détourné pour renégocier les termes du bail ou la propriété de l'immeuble, et donc le plan de cession, en s'attaquant à la cession de l'immeuble de la CCOL, qui a pourtant été parfaitement régulière en la forme comme au fond, et en tant que de besoin confirmée par le plan de cession dont l'effet obligatoire s'impose à tous, repreneur et créancier", constituent des "discours injurieux, outrageants ou diffamatoires" "au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant du contraire, la cour dappel a violé cette dernière disposition ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Parfi et Immoteh avaient indiqué dans leurs conclusions qu'à travers la remise en cause du plan de cession, la SEMCS cherchait à faire pression pour négocier le prix du loyer ou négocier l'achat de l'immeuble à des conditions plus favorables pour elle, la cour d'appel a exactement retenu, pour écarter l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que ces propos, nécessités par la discussion même du procès, n'excédaient pas les limites du droit de se défendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEMCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEMCS à payer à la SCP Brouard Daude la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13840
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13840
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