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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Amode Z..., exerçant sous l'enseigne "Bourbon Tissus", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., Amode Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation a

nnexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Amode Z..., exerçant sous l'enseigne "Bourbon Tissus", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., Amode Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 décembre 1995) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la résolution du plan de continuation dont il avait bénéficié et le jugement ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à son égard alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication "des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif" ; que la mention de l'arrêt, selon laquelle celui-ci a été prononcé "en présence du ministère public", ne permet pas de présumer que cette prescription a été respectée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que la résolution du plan ne peut être sollicitée que par le commissaire à l'exécution du plan ou par un groupe de créanciers ; qu'en prononçant, par voie de saisine d'office, la résolution du plan d'apurement du passif de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Mais attendu que M. Z... ayant conclu sur le fond, la cour d'appel saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel était tenue de statuer sur le fond quelle qu'aurait pu être l'exception de nullité soulevée devant elle ; que le moyen, qui invoque la nullité de l'acte introductif d'instance, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. Z... reproche en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi d'une part, que c'est à la date où le juge statue qu'il lui appartient de rechercher si le débiteur a satisfait aux obligations que lui impose le plan ; qu'en se bornant à faire état des difficultés rencontrées par M. Z... pour exécuter ses obligations dans les délais prévus, sans rechercher si celui-ci, comme il le soutenait, n'avait pas payé l'intégralité des créances exigibles à la date où les juges devaient statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge saisi d'une action en résolution du plan doit uniquement rechercher si le débiteur est en mesure de respecter les dispositions de ce plan dont il ne lui appartient pas de remettre en cause le bien fondé ou l'opportunité ; qu'en reprochant à M. Z... de ne donner aucune indication sur les facultés de redressement de son entreprise quand il lui appartenait seulement de rechercher si M. Z... était en mesure, comme il le soutenait, de régler l'échéance prochaine prévue par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que le créancier ne peut s'opposer à l'offre d'exécution émanant d'un tiers dès lors qu'elle est satisfactoire ; qu'en outre, selon l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut proposer à tout moment une modification dans les objectifs et les moyens du plan ; qu'en l'espèce, Mme Z... déclarait intervenir volontairement dans la cause pour affecter au remboursement des dettes de son mari un bien lui appartenant en propre d'une valeur de 1,5 million de francs ; qu'en déclarant que cette offre, loin de constituer une garantie d'exécution, s'apparentait à la réalisation d'actif au profit des créanciers qui pourra être conduite dans le cadre de la liquidation,

quand il résultait des écritures de M. et Mme Z... et de l'acte notarié produit par celle-ci que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, de sorte que les créanciers ne disposaient d'aucun droit de poursuite sur les biens de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en modification du plan de continuation, a retenu que les offres de vente et de garantie immobilières étaient tardives et dépourvues d'intérêt pour apprécier la capacité de redressement de l'entreprise soumise au plan ; qu'elle a ensuite constaté que M. Z... n'avait effectivement versé aucune somme pour désintéresser ses créanciers et qu'il n'avait pas commencé à régler le passif non contesté, seul pris en compte dans l'échéancier du plan et représentant la moitié de son passif total ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'à la date à laquelle le juge a statué, M. Z... n'avait pas exécuté les engagements financiers mis à sa charge par le plan d'apurement du passif, la décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à son égard alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans donner aucun élément permettant de le justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que seules les dettes nées postérieurement au jugement arrêtant le plan peuvent justifier, hors le cas d'une résolution du plan, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire nouvelle, de sorte qu'en ne donnant aucune explication sur l'origine du passif dont ils relèvent l'existence, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 3 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la résolution du plan de continuation était justifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, dès lors que la constatation de l'état de cessation des paiements n'est pas une condition nécessaire de l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire consécutive à la résolution du plan de continuation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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