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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Pré Gentil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Polyclinique Vauban, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière Vauban-Montpensier, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle Sc

hmitt-Brignier, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique du Pré Gentil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Polyclinique Vauban, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société civile immobilière Vauban-Montpensier, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle Schmitt-Brignier, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Polyclinique Vauban et SCI Vauban-Montpensier, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur provisoire desdites sociétés,

4 / de M. Jacques XY..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Polyclinique Vauban et de la SCI Vauban-Montpensier,

5 / de Mlle XX..., domiciliée 17, rue A. de Saint-Exupéry, 93190 Livry-Gargan,

6 / de M. Raymond Kamoun, président de la conférence médicale de la Polyclinique Vauban, représentant tous les médecins de la Polyclinique Vauban et souscripteur de l'augmentation de capital du 30 juin 1995, domicilié à la Polyclinique Vauban, ...,

7 / de M. Jean-Pierre XB...,

8 / de M. Christian Z...,

9 / de M. Philippe I...,

10 / de M. Roger G...,

11 / de M. Robert XE...,

12 / de M. Bruno C...,

13 / de M. Habert XW...
XC...,

14 / de M. XD...
N... Thao Dan,

15 / de M. Roger B...,

16 / de M. Raymond Kamoun,

17 / de Mme Chantal I...,

18 / de Mme Patricia T...,

19 / de M. Jean-Claude K...,

20 / de M. Philippe V...,

21 / de la société civile professionnelle Assous-Semo,

22 / de M. Pierre D...,

23 / de Mme Claudine Q...,

24 / de M. Jack A...,

25 / de Mme Catherine XG...,

26 / de M. Alain H...,

27 / de Mme Claudie U...,

28 / de Mme Catherine O...,

29 / de M. Antoine S...,

30 / de M. Philippe XF...,

31 / de M. Claude X...,

32 / de Mme Françoise P...,

33 / de M. Alain XZ...,

34 / de M. Roger I...,

35 / de M. Guislain XA...,

36 / de M. Bernard L...,

37 / de M. Jean-Pierre Lab,

38 / de Mme Christine J...,

39 / de M. Alain M...,

40 / de M. Kamel Y...,

41 / de M. Arnaud E..., tous administrateurs et actionnaires représentant le conseil d'administration et la quasi-totalité des actionnaires de la société anonyme Polyclinique Vauban et de la SCI Vauban-Montpensier, tous appartenant à l'équipe médicale de la Polyclinique Vauban et représentant 90 % du chiffre d'affaires de cette clinique et tous domiciliés au siège de la Polyclinique Vauban, ...,

42 / de la société Sofidal, société anonyme, dont le siège est ...,

43 / de M. Arnaud E..., domicilié ..., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité d'actionnaire de la Polyclinique Vauban, ès qualités de représentant de la société anonyme Sofifal, société familiale
E...
, et ès qualités de président de la société Polyclinique Vauban,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Clinique du Pré Gentil, de Me Blanc, avocat de la SCP Schmitt-Brignier et de M. XY..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Polyclinique Vauban et Sofidal, de la SCI Vauban-Montpensier, de la SCP Assous-Semo, de MM. R..., XB..., Z..., G..., XE..., C..., XW...
XC..., XD...
N... Thao F..., B..., K..., V..., Cornet, A..., H..., S..., XF..., X..., XZ..., XA..., L..., Lab, M..., Y... et E..., ès qualités, des consorts I..., de Mlle XX..., ès qualités, de Mmes T..., Q..., XG..., U..., O..., P... et J..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire commun de la société Polyclinique Vauban et de la SCI Vauban Montpensier, le Tribunal a, par un premier jugement, arrêté le plan de continuation présenté par la société Clinique du Pré Gentil et a, par un second jugement, aménagé ledit plan ; que, sur appels formés par la société Polyclinique Vauban et la SCI Vauban Montpensier, la cour d'appel a infirmé ces jugements et arrêté le plan de continuation proposé par la société Sofidal ; que la société Clinique du Pré Gentil s'est pourvue contre l'arrêt ;

Attendu qu'aux termes de l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

D'où il suit que le pourvoi formé par la société Clinique du Pré Gentil qui ne figure pas au nombre des personnes mentionnées par le texte précité, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique du Pré Gentil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Schmitt-Brignier et de M. XY..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13674
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Plan de continuation - Personnes ayant qualité pour se pourvoir.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13674
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