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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement économique des professionnels de l'ameublement, dont le siège est à Creysse, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Util confort, société anonyme, dont le siège est ...,

défederesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement économique des professionnels de l'ameublement, dont le siège est à Creysse, 24100 Bergerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Util confort, société anonyme, dont le siège est ...,

défederesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat la société Groupement économique des professionnels de l'ameublement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 janvier 1996), que, par contrat du 1er mai 1990, conclu pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction et résiliable moyennant un préavis de six mois, la société Util Confort discount (la société) a adhéré au Groupement économique des professionnels de l'ameublement (GEPA) ; que la société ayant résilié le contrat par lettre du 30 janvier 1991, avec effet immédiat, le GEPA l'a assignée en paiement de dommages et intérêts et en restitution de documents ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que le GEPA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il est bien exact que la société n'a été constituée qu'en 1990 et n'a adhéré au GEPA que le 1er mai 1990, il n'en demeure pas moins qu'elle avait continué l'exploitation d'un même fonds de commerce avec la même adresse, exploité sous une autre forme juridique mais déjà adhérent au GEPA depuis 1987 comme il le soulignait dans ses écritures ; qu'en refusant de tenir compte des chiffres d'affaires réalisées durant les années 1988 à 1990 sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'un seul et même fonds de commerce exploité sous des formes juridiques différentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où la société avait adhéré en 1990, la cour d'appel pouvait parfaitement se référer au chiffre d'affaires réalisé cette année là ; qu'en refusant, sans aucune explication, de se référer à ce chiffre d'affaires sans en donner la raison, la cour d'appel a, une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif qui ne fait l'objet d'aucun grief, que le GEPA ne justifie pas de son préjudice, faute pour lui de faire connaître son mode de rémunération ; que, par ce seul motif qui rendait inopérantes les recherches dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le GEPA fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de documents, alors, selon le pourvoi, que les termes mêmes de la convention d'adhésion signée par le représentant légal de la société suffisaient à rapporter cette preuve, le signataire s'engageant en cas de résiliation "à restituer sous huit jours de sa décision tous les documents en sa possession depuis son adhésion", ce qui impliquait nécessairement qu'il était déjà en possession des documents lors de la signature du contrat ; qu'en jugeant que le GEPA ne rapportait pas la preuve de la remise des documents réclamés alors que cette remise s'évinçait des termes mêmes de la convention liant les parties, l'adhérent s'y engageant à restituer lesdits documents en cas de résiliation, si bien que c'était à lui de prouver que malgré son engagement, il ne les avait pas reçus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le GEPA demandait la restitution de documents confidentiels, la cour d'appel, loin de dire qu'aucune documentation n'avait été remise à la société, retient que le GEPA ne justifie pas avoir remis à la société "les documents en cause " ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GEPA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13618
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13618
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