La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96-13570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13570


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société X... (la société) deux prêts participatifs d'un montant de 500 000 francs chacun ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné M. X... en paiement, en faisant valoir que celui-ci avait, pour chacun de ces prêts, donné son cautionnement, limité aux biens d'exploitation lui appartenant et mis à la disposition de l'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le CE

PME reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société X... (la société) deux prêts participatifs d'un montant de 500 000 francs chacun ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné M. X... en paiement, en faisant valoir que celui-ci avait, pour chacun de ces prêts, donné son cautionnement, limité aux biens d'exploitation lui appartenant et mis à la disposition de l'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que ni les dispositions du Code civil, ni celles de la loi du 13 juillet 1978 relative aux prêts participatifs, ne font obstacle à ce que le remboursement d'un prêt participatif soit garanti par un cautionnement, sous réserve que celui-ci soit consenti spécialement à cette fin ; qu'en outre, une restriction du champ d'application de la loi ne peut résulter d'une instruction ministérielle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le cautionnement solidaire de M. X... avait bien été spécialement consenti en garantie des prêts participatifs ; que, par ailleurs, la cour d'appel s'est fondée tant sur une convention du 2 décembre 1982, conclue entre le ministre de l'Economie et des Finances et la Sofaris que sur une instruction ministérielle postérieure du 7 février 1983, pour écarter la demande du CEPME ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil et les articles 24 à 27 de la loi du 13 juillet 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (Sofaris) a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir énuméré les seules garanties extrinsèques admises par la convention du 2 décembre 1982, au nombre desquelles figure " la caution hypothécaire du dirigeant sur les actifs d'exploitation dont il est propriétaire ", l'arrêt, pour rejeter les demandes du CEPME, retient que ce dernier ne justifie pas que le cautionnement de M. X... entre dans le champ d'application des garanties admises puisque le créancier excipe " du cautionnement personnel solidaire de M. X... et d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 11 juin 1993, sans d'ailleurs démontrer que cette sûreté porte sur un bien figurant au titre des actifs d'exploitation de la société " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inscription d'hypothèque prise en vertu de l'ordonnance du 11 juin 1993 indique que l'immeuble grevé au profit du CEPME est " sis à Lescar, avenue du Vert-Galant, cadastré section AN, n° 142 " et que l'état hypothécaire concernant les immeubles de M. X... porte, sous la rubrique n° 8, que, selon un acte notarié du 30 décembre 1982, l'immeuble lui appartenant, cadastré section AN, n° 42, avait été donné à bail à construction à la société pour une durée de 30 ans, sans préciser en quoi ces éléments étaient soit insuffisants pour établir la sûreté litigieuse, soit contredits par d'autres éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13570
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt participatif - Loi du 13 juillet 1978 - Prêt participatif garanti - Convention passée entre l'Etat et le fonds de garantie - Portée à l'égard de l'établissement de crédit .

Une banque qui accorde un prêt participatif garanti par la Sofaris a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie, définies notamment par la convention du 2 décembre 1982 passée entre l'Etat et cet organisme, qui n'admet les autres garanties que dans des cas limités.


Références :

Convention du 02 décembre 1982
Loi 78-741 du 13 juillet 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-04-19, Bulletin 1988, I, n° 109, p. 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13570, Bull. civ. 1998 IV N° 267 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 267 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award