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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAGEM, société anonyme, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Radiotel Midi-Pyrénées (dissoute), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Ambulances Taxis Auriel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2 / de la socié

té Meyssac Assistance, ayant son siège social :

19500 Meyssac, prise en la personne de son gérant en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAGEM, société anonyme, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Radiotel Midi-Pyrénées (dissoute), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Ambulances Taxis Auriel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2 / de la société Meyssac Assistance, ayant son siège social :

19500 Meyssac, prise en la personne de son gérant en exercide demeurant audit siège,

3 / de M. Yves X..., demeurant à Stolan de Noailhac, 19500 Meyssac,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SAGEM, de Me Cossa, avocat de la société Meyssac Assistance et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ambulances Taxis Auriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Péritel s'est engagée à équiper les véhicules de la société Ambulances Taxis Auriel (société Auriel) d'une installation radiotéléphonique et à prendre en charge l'installation, la gestion et l'entretien du relais réemetteur durant l'existence du réseau ; que la société Radiotel Midi Pyrénées (société Radiotel) qui est venue aux droits de la société Péritel, a cessé de payer les charges du relais après avoir cédé celui-ci à M. X... qui l'a lui-même cédé à la société Meyssac Assistance ; que la société Auriel a assigné la société Meyssac Assistance et la société Radiotel pour faire juger que cette dernière est débitrice des charges afférentes à la location du site du relais ; que la société Meyssac Assistance a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'utilisation du relais à compter d'octobre 1987 ; que la société SAGEM est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Radiotel ;

Attendu que, pour condamner la société SAGEM à assurer à la société Auriel les prestations convenues durant l'existence du réseau et à payer, en conséquence, à la société Meyssac Assistance une indemnité d'utilisation du relais à compter du 1er octobre 1987, l'arrêt retient que l'obligation de la société SAGEM avait un terme déterminé, à savoir l'exploitation du réseau ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait, par motifs adoptés, que l'obligation litigieuse avait pour terme le retrait, par l'administration des télécommunications, de la fréquence à la société Auriel, de telle sorte que la réalisation du terme dépendait de la volonté d'un tiers au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SAGEM et de la société Ambulances Taxis Auriel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13443
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13443
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