AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Salons de l'Arc de Triomphe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yannick Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Salons de l'Arc de Triomphe, demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Les Salons de l'Arc de Triomphe, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Salons de l'Arc de Triomphe, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Salons de l'Arc de Triomphe, qui avait été mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996) d'avoir confirmé le jugement prononçant, à l'issue de la période d'observation, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur doit, à la fin de chaque période fixée par le tribunal ayant pour objet la prolongation de la période d'observation, informer celui-ci des résultats de l'exploitation ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant comme non pertinents les griefs tirés d'un défaut d'actualisation du rapport de l'administrateur judiciaire en date du 17 octobre 1994 en dépit de la prolongation d'activité décidée pour une nouvelle période de deux mois par jugement du 20 octobre 1994, et en confirmant la liquidation judiciaire au vu du manque de plusieurs informations indispensables sur l'activité de ladite société, a violé ensemble les articles 36, 140, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, et 57 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant au maintien du bénéfice du redressement judiciaire n'a pas constaté que le redressement n'était plus possible ; qu'elle ne pouvait faire siennes les énonciations du jugement entrepris sans répondre aux conclusions de la société débitrice objectant qu'aucune demande de paiement de l'administrateur n'avait été adressée à M. X... sur la base de son engagement de faire son affaire personnelle des dettes nées de la poursuite de l'activité, et a par suite entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des
articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 36 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que, malgré une mise en demeure, aucun réglement n'était intervenu, et qu'à l'issue de la période d'observation, prolongée pendant près d'un an, la débitrice se trouvait dans l'incapacité de proposer un plan d'apurement du passif social, l'arrêt retient qu'aucun redressement n'était possible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciation, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul rapport de l'administrateur judiciaire et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Salon de l'Arc de Triomphe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.