La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°96-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Issac Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Issac Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que les époux Y..., qui s'étaient portés cautions des engagements de la société Rev'sold, filiale de la société Elysold, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la banque), reprochent à l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1996), rendu en matière de saisie immobilière, d'avoir rejeté leur dire tendant à faire juger la créance de la banque saisissante éteinte faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice principale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire doit être ouverte contre chacune des sociétés composant le groupe auquel elle appartient, qu'il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de fictivité des sociétés ou confusion des patrimoines ; qu'ainsi, en l'espèce, faute d'avoir recherché si la société Rev'sold avait un caractère fictif, ou si son patrimoine était confondu avec celui des sociétés Elysold et Elydiffusion, l'arrêt, qui a estimé qu'une procédure collective commune était ouverte à l'encontre des trois sociétés et, en conséquence, que la production de la banque au redressement judiciaire Elysold était régulière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1842 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le jugement du 10 juin 1991 avait prononcé la jonction des procédures collectives du groupe Elysold, Elydiffusion, S'Tell, CCED, Rev'sold, l'arrêt a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, à supposer même que ledit jugement ait nécessité une interprétation, celle-ci ne pouvait être effectuée que

par le juge auteur de cette décision ; que, dès lors, en procédant lui-même à cette interprétation, l'arrêt a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a exprimé sans ambiguïté, dans son bordereau de déclaration, comme dans sa lettre d'envoi au représentant des créanciers, qu'elle déclarait la créance garantie par les époux Y... au redressement judiciaire, non de la société Elysold, comme il est prétendu par le moyen, mais de la société Rev'sold, c'est-à-dire de la société débitrice principale ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13118
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award