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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la société Anthony, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la s

ociété à responsabilité limitée Anthony, demeurant ...,

3 / de M. Y..., demeurant ...,

Le demandeur invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la société Anthony, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Anthony, demeurant ...,

3 / de M. Y..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la Banque Petrofigaz, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Anthony, de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1995), que la banque Petrofigaz (la banque) a consenti, le 2 août 1989, un prêt à la société AFMB, avec la caution solidaire de M. Y..., de la société Anthony et de M. Z..., qui était en outre gérant des sociétés AFMB et Anthony ; que, par jugement du 7 juillet 1992, la société AFMB ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné les cautions ; que M. Z... a prétendu être déchargé de son cautionnement au motif que la banque n'avait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Anthony, de telle sorte qu'il était privé de son recours contre celle-ci ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec son cofidéjusseur à payer la somme de 742 191 francs avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que, dans un premier temps, les sociétés AFMB et Anthony avaient fait l'objet de procédures collectives distinctes, obligeant les créanciers à déclarer leurs créances dans les délais légaux dans chacune des deux procédures et que le jugement postérieur ayant ordonné la réintégration des actifs de la société Anthony dans le cadre de la procédure judiciaire AFMB, n'avait pas prononcé la confusion des patrimoines des deux sociétés et n'avait aucun effet rétroactif ; qu'en énonçant que la banque était dispensée de déclarer sa créance sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la banque doit contrôler l'emploi qui a été fait des fonds prêtés lorsque ceux-ci ont reçu une affectation déterminée ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les fonds prêtés en 1989 étaient affectés à l'amélioration du fonds de roulement ; qu'en ne recherchant pas si la banque avait satisfait à cette obligation ainsi que l'y invitait ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par un motif qui n'est pas critiqué par un grief de dénaturation, que le Tribunal avait prononcé, pour confusion des patrimoines, l'extension du redressement judiciaire de la société AFMB à la société Anthony, la cour d'appel, en retenant que l'admission de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la première de ces sociétés dispensait la banque de déclarer la même créance au passif de la seconde société, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la seconde branche dès lors que la caution n'alléguait pas avoir fait de l'affectation des fonds empruntés la condition de son engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13028
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13028
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