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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bercor immobilier, domicilié 11, place de la Résistance, 14018 Caen,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit :

1 / de M. Kléber X..., demeurant ...,

2 / de M. David Y..., demeurant Yew Tree Cottage, Rosehill Road, RO70 Stoke Heath A..., Drayton Shropshire TF 9-2JU (Angleterr

e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bercor immobilier, domicilié 11, place de la Résistance, 14018 Caen,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit :

1 / de M. Kléber X..., demeurant ...,

2 / de M. David Y..., demeurant Yew Tree Cottage, Rosehill Road, RO70 Stoke Heath A..., Drayton Shropshire TF 9-2JU (Angleterre),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bercor immobilier, de Me Boullez, avocat de Mme Henriette X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Bercor immobilier, s'est pourvu le 19 mars 1996 contre le jugement du tribunal d'instance de Lisieux du 13 mars 1995 ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié au domicile du défendeur décédé, en application de l'article 533 du nouveau Code de procédure civile, que le 26 août 1996 alors que le demandeur ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13025
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lisieux, 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13025
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