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27/10/1998 | FRANCE | N°96-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-13004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guérino X...,

2 / Mme Marie Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roger Y..., syndic, mandataire judiciaire, demeurant ...,

2 / de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;
>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guérino X...,

2 / Mme Marie Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roger Y..., syndic, mandataire judiciaire, demeurant ...,

2 / de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la compagnie AGF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la société Serimest, a acquis, avec l'autorisation du juge-commissaire, du matériel appartenant à M. X... dont il n'a pas payé le prix ; que, bien que détenant au titre de la procédure collective une somme supérieure à la contribution aux dettes sociales mise à la charge de M. X..., il n'a pu restituer à celui-ci la somme au paiement de laquelle il avait été condamné ; que les époux X... ont saisi le tribunal d'une action fondée sur l'article 1382 du Code civil contre M. Y..., pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par la faute de celui-ci ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient d'aucun préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le paiement des intérêts moratoires qui sont dus pour les sommes perçues par le syndic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... poursuivaient la réparation du préjudice résultant non pas du retard mis par M. Y... à leur payer le montant des condamnations prononcées à leur profit mais de l'inexécution même par celui-ci de ces condamnations, préjudice qu'ils évaluaient au montant de celles-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... et la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13004
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-13004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13004
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