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27/10/1998 | FRANCE | N°96-12992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-12992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Arnaud X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant 5, place de la République, 90100 Delle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Arnaud X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant 5, place de la République, 90100 Delle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X... s'est pourvu le 19 mars 1996 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 16 juin 1993 qui a infirmé le jugement refusant l'homologation du plan de continuation présenté par M. X... et prononçant la liquidation judiciaire de celui-ci puis a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ;

Attendu qu'à l'appui de la recevabilité de son pourvoi dont M. X... relève le caractère tardif, M. Y... prétend que la signification faite à sa personne le 21 juin 1993 était incomplète concernant la désignation du destinataire et de nature à créer une confusion sur la qualité ;

Mais attendu que la signification faite à M. Y... portait sa profession de mandataire-liquidateur, terme qui recouvre les fonctions à la fois de représentant des créanciers et de liquidateur ; qu'une telle signification a fait courir le délai de pourvoi ; que ce dernier est donc tardif ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12992
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 16 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-12992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12992
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