AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de Crédit mutuel de Bretagne, venant aux droits de la Caisse de Crédit mutuel de Brest-Centre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit :
1 / de Mme Brigitte X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Vendredi 13,
2 / de la société FFT, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie financière de Crédit mutuel de Bretagne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 678, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995) a été signifié à la Caisse de crédit mutuel Brest-Centre, aux droits de laquelle est venue la Compagnie financière de Crédit mutuel de Bretagne (la banque), par acte d'huissier de justice du 1er août 1995, délivré à la requête de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la société Vendredi 13 ; que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique par la banque, cette signification à partie est régulière, dès lors que la remise de l'acte à Mme Y..., employée de la banque qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilitée à le recevoir, valait signification à personne par application de l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658, alinéa 2, du même Code a été adressé le jour même à la personne morale ; que la signification du 1er août 1995 ayant ainsi fait courir le délai de 2 mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 15 mars 1996 par la banque est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière de Crédit mutuel de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la société Vendredi 13 la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.