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27/10/1998 | FRANCE | N°96-12892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-12892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Savoy Offset, dont le siège est ... le Vieux,

en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Grenoble, au profit de la société SRG, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Savoy Offset, dont le siège est ... le Vieux,

en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Grenoble, au profit de la société SRG, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Savoy Offset, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SRG, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société SRG a assigné la société Savoy Offset en paiement du solde d'une facture de travaux ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Savoy Offset fait grief au jugement de ne pas mentionner que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant la juge rapporteur alors, selon le pourvoi, que le juge rapporteur ne peut tenir seul l'audience des débats que si les parties ou leurs représentants ne s'y opposent pas ; qu'ainsi les dispositions de l'article 869 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;

Mais attendu que le jugement mentionnant que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapporée, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Savoy Offset à payer le solde de la facture de travaux, le jugement, après avoir relevé l'absence d'accord des parties sur le prix de certains travaux qui était contesté par la société Savoy Offset, retient que cette société ne pouvait que s'en remettre à ce qui serait réclamé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prix des travaux litigieux correspondait à leur valeur, à la date de leur réalisation, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Vienne ;

Condamne la société SRG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SRG ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12892
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grenoble, 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-12892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12892
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