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27/10/1998 | FRANCE | N°96-12649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-12649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Cyril, Aloïs X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Alain Z...,

2 / de Mme Martine Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Denise A..., demeurant ...,

4 / de M. C... Cure, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Elane, demeurant ..., défe

ndeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Cyril, Aloïs X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Alain Z...,

2 / de Mme Martine Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Denise A..., demeurant ...,

4 / de M. C... Cure, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Elane, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 12 décembre 1995), que, le 17 octobre 1984, M. X..., propriétaire d'une station-service, a conclu avec la société Elane un contrat d'approvisionnement exclusif pour un durée de cinq années ; que le contrat prévoyait que M. X... devait débiter 170 hectolitres de carburants par mois et, en cas de cession de fonds, imposer au cessionnaire la continuation de la convention ; que le contrat prévoyait en outre que M. X... percevra une ristourne de 10 francs par hectolitre débité, payable immédiatement, constituant une "avance" d'un montant total de 102 000 francs ; que la société Elane a pris une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à M. X... pour garantir le paiement de ses créances à concurrence de 150 000 francs ; que, le 18 janvier 1985, M. X... a cédé, par voie d'échange, son fonds de commerce à Mme A..., qui, le 8 janvier 1988, l'a cédé à son tour à M. et Mme Z... ; qu'au mois de janvier 1989, la société Elane a résilié le contrat du 17 octobre 1984, au motif que les quotas conventionnels de distribution n'avaient pas été respectés ; qu'elle a ultérieurement assigné M. X... ainsi que M. et Mme Z... en remboursement de la somme de 80 500 francs au titre du "solde d'avance" ; que M. X... a appelé en garantie Mme A... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, après avoir accueilli la demande de la société Elane, de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Mme A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'échange conclu entre Mme A... et M. X... prévoyait que Mme A... s'engageait à respecter les clauses et conditions du contrat conclu entre la société Elane et M. X... "de manière que M. et Mme X... ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet, et même à peine de tous dommages-intérêts s'il en était autrement" et qu'en considérant, dès lors, que Mme A... ne devait pas sa garantie à M. X..., la cour d'appel a dénaturé cette convention d'échange et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation par laquelle un débiteur donne à un créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère pas novation si le créancier n'a expressément délcaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'en considérant, dès lors, qu'il fallait tirer la conséquence du maintien de la garantie consentie par M. X... au créancier qu'il ne pourrait y avoir accord sur le transfert de la ristourne entre M. X... et Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale, au regard de l'article 1275 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel qui a refusé d'examiner si, comme le soutenait M. X..., l'estimation de la valeur du fonds échangé avec Mme A... ne démontrait pas, compte tenu de la pratique constante et des usages, que le prix de 250 000 francs, mentionné à l'acte était calculé en prenant en considération cette ristourne a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que l'arrêt, procédant à l'examen dont fait état la troisième branche, retient par motifs adoptés que M. X..., qui a perçu une avance sur remises de 102 000 francs, ne rapporte nullement la preuve qu'il avait cédé son fonds de commerce en tenant compte du solde dû sur cette avance, lequel restait d'ailleurs garanti par une hypothèque conventionnelle, et que si les divers cessionnaires se sont engagés sur le contrat initial du 17 octobre 1984, cet engagement ne portait pas sur l'avance sur remises dont aucun cessionnaire n'a bénéficié ; qu'il retient encore, par motifs propres, que c'est en vain que M. X... prétend que, lors de la cession du 18 janvier 1985, les parties ont pris en compte le montant de la ristourne pour diminuer le prix de vente et qu'aucune référence n'est faite, dans l'acte, sur le transfert de cette ristourne ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 80 500 francs, le montant du solde sur avances mis à sa charge alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui se prétend créancier d'une obligation doit le prouver ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il était demandé, comment il pouvait rester 8 050 hectolitres à livrer d'après la société Elane, alors que selon les bons de livraison d'essence versés aux débats par Mme A... et qui n'incluaient donc pas les 350 hecto-litres de M. X... ni les hecto-litres des époux Z..., il s'avérait qu'elle avait reçu 3 590 hecto-litres sur un montant total de 10 200 hectolitres, ce qui fait qu'en prenant simplement les chiffres des bons de livraison versés aux débats concernant la seule activité de Mme A..., il ne pouvait plus rester que 6 610 hectolitres à livrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en déclarant dès lors, qu'il restait bien 8 050 hectolitres restant à livrer si l'on se fondait sur ces bons de livraison, la cour d'appel a dénaturé les bons de livraison versés aux débats par Mme A... qui faisaient précisément apparaître que, pour la seule activité de celle-ci, 3 590 hectolitres avaient été livrés, ce qui impliquait qu'il ne restait plus que 6 600 hectolitres en février et qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les convention n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en voyant un accord de M. X... sur les quantités restant à livrer dans un courrier du président directeur général de la société Elane aux époux Z..., auquel M. X... est resté étranger, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la lettre dont fait état la troisième branche constitue un accord de M. X... sur les quantités restant à livrer ;

Attendu, en second lieu, qu'effectuant la recherche mentionnée à la première branche, l'arrêt retient, en s'appuyant sur les bons de livraisons qu'il n'a pas dénaturés, qu'il restait à débiter, sur la quantité stipulée et sur laquelle il a calculé le solde de l'avance sur remises, 80 500 hectolitres de carburants ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z..., la somme de 7 000 francs et des sommes de même montant à Mme A... et M. B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12649
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (audience solennelle), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-12649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12649
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