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27/10/1998 | FRANCE | N°96-11773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-11773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle paritaire de retraite des Alpes (CIPRA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société YM Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle paritaire de retraite des Alpes (CIPRA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société YM Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la CIPRA, de Me Blondel, avocat de la société YM Communication, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse interprofessionnelle paritaire de retraite des Alpes (CIPRA) a chargé la société YM Communication de diverses opérations publicitaires ; que, soutenant avoir rempli ses obligations, cette société a assigné la CIPRA en paiement du solde de ses honoraires ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement des honoraires prétendument indus ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société YM Communication et rejeter la demande reconventionnelle de la CIPRA, l'arrêt relève que la société YM Communication a effectué le travail commandé par la CIPRA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, la qualité des prestations de la société YM Communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société YM Communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CIPRA et de la société YM Communication ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11773
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-11773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11773
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