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27/10/1998 | FRANCE | N°96-11479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-11479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saudi Oger LTD, Rhiad 11431 PO Box 1449, chez la société Oger International, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de M. Yannick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofeip, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saudi Oger LTD, Rhiad 11431 PO Box 1449, chez la société Oger International, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de M. Yannick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofeip, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saudi Oger LTD, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1995), que le liquidateur judiciaire de la société Cofeip a assigné la société Saudi Oger (la société) en paiement d'une certaine somme représentant un arriéré de factures ; que la société, prétendant que la société Cofeip, qui devait assurer le conditionnement et le transport de matériels de France en Arabie Saoudite, n'avait pas été en mesure d'expédier divers conteneurs dans le délai convenu, a demandé reconventionnellement paiement du coût de cette expédition à laquelle elle a elle-même procédé par voie aérienne, ainsi que la compensation avec sa propre dette ; que la société a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande principale et rejeté pour partie ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait invoquer utilement l'exception d'inexécution et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer au liquidateur la somme principale de 706 765 francs, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en rejetant le jeu de l'exception d'inexécution invoqué par la société au motif erroné que celle-ci ne s'en était prévalue que dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la créance invoquée par le liquidateur et celle dont se prévalait la société au titre de la prise en charge du coût des retards dus à la société Cofeip résultaient du même contrat entre les deux sociétés, tel que cela résultait de l'arrêté de compte établi par la société le 27 décembre 1990 ; que, dès lors, en énonçant que la société ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution au motif erroné que la dette envers la société Cofeip était sans rapport avec les contestations ultérieures qui ont donné naissance au litige, la cour d'appel a méconnu les termes de celui-ci et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur faisait valoir "que la société ne pouvait sérieusement contester qu'elle reste devoir un arriéré de facturation sans rapport avec l'objet du litige", la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'exception d'inexécution, formulée par la société dans les dernières conclusions, était, pour ce motif, irrecevable, a souverainement retenu que la dette dont s'agit "était sans rapport avec les contestations ultérieures qui ont donné naissance au présent litige" ; qu'en considérant dès lors, que la société ne pouvait utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui n'a ni modifié les termes du litige dont elle était saisie, ni méconnu le texte invoqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté la compensation invoquée par elle et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au liquidateur la somme de 705 765 francs, outre intérêts légaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et doit seulement manifester la volonté non équivoque du créancier d'être payé pour un montant déterminé ; qu'en l'espèce, la société soutenait avoir valablement déclaré sa créance par courrier du 27 décembre 1990 adressé à M. de Y..., qui s'était toujours présenté comme le liquidateur amiable de la société Cofeip ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration n'avait pas été effectuée auprès des organes qualifiés de la procédure, sans rechercher si la société n'avait pu légitimement croire, le 27 décembre 1990 (il faut lire 27 octobre), adresser sa déclaration à l'organe compétent, M. de Y... se présentant comme liquidateur de la société Cofeip, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société ne justifiait pas avoir déclaré sa créance dans le délai légal ou avoir sollicité, en temps utile, un relevé de forclusion, sans constater, en fonction de la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture, l'expiration du délai de déclaration de la créance, tandis qu'en l'absence d'une telle publication, le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'était pas du pouvoir de la cour d'appel, saisie de la demande formée à l'encontre de la société et de la compensation invoquée par celle-ci, de décider que la déclaration par la société n'avait pas été régulièrement faite et ne pouvait plus faire l'objet d'un relevé de forclusion, et qu'en conséquence, cette créance était définitivement éteinte ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au Tribunal ayant ouvert la procédure collective de la société Cofeip, à savoir le tribunal de commerce de Paris, de décider de la validité de la déclaration ou d'un éventuel relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 45 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure collective de la société Cofeip avait été ouverte le 11 mars 1991, l'arrêt retient que le courrier adressé par la société le 27 octobre 1990 à M. de Y..., liquidateur amiable de la société Cofeip, ne pouvait valoir déclaration de créance au sens de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et dès lors que la société ne prétendait pas avoir effectué, postérieurement au jugement d'ouverture, une déclaration de créance qui eut dû être soumise au juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée aux deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saudi Oger LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11479
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-11479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11479
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