Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 1995), rendu en matière de référé, que, l'Union réunionnaise des coopératives agricoles ayant fait procéder, dans le port de la Pointe des Galets, à la saisie conservatoire du navire " Dancing sister " appartenant à la société Dancing Shipping Ltd (société Dancing), celle-ci a demandé au juge des référés mainlevée de cette mesure moyennant la remise d'une lettre de garantie émanant de sa banque ; que la lettre stipulant qu'à défaut d'accord des parties, la garantie fournie ne pourrait être mise en oeuvre que " sur présentation... d'une décision de justice définitive ", le créancier saisissant s'est opposé à la mainlevée ;
Attendu que la société Dancing reproche à l'arrêt de lui avoir, sur l'appel du saisissant à l'encontre de l'ordonnance de mainlevée, enjoint de fournir sous astreinte une garantie bancaire " pouvant être mise en oeuvre au vu d'une décision de justice exécutoire ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en oeuvre de la garantie bancaire substituée à la saisie conservatoire réelle est assimilable à une saisie-exécution ; que l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable à la saisie-exécution d'un navire préalablement saisi conservatoirement, l'une et l'autre saisies de navire, conservatoire, d'un côté, exécution de l'autre, étant régies par des dispositions spécifiques ; que si la saisie-exécution de navire peut être effectuée en vertu d'un titre exécutoire, elle est soumise à une procédure complexe, protectrice du saisi, dont l'on ne saurait admettre qu'elle n'ait pas d'équivalent lorsqu'une garantie bancaire a été substituée à la saisie conservatoire réelle ; que cet équivalent ne peut consister qu'en la subordination de l'exécution de la garantie à la présentation, par le saisissant, d'une décision de justice définitive ; qu'en effet, si la fourniture d'une garantie bancaire ne doit pas diminuer les droits du saisissant, elle ne doit pas non plus les augmenter, ce à quoi aboutit la solution retenue par l'arrêt en violation de l'article 5 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, de l'article 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, des articles 226 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, des articles 70 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et des articles 26 et suivants du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; et alors, d'autre part, que si l'article 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 était applicable en la cause, la cour d'appel aurait, en toute hypothèse, pour les mêmes raisons, violé les mêmes dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la garantie bancaire qu'un débiteur peut proposer en substitution de la saisie conservatoire de son navire, que celle-ci ait été effectuée sur le fondement de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ou sur celui de la loi française, doit couvrir l'exécution de toutes condamnations, non pas définitives, c'est-à-dire irrévocables, mais simplement exécutoires, qui seraient prononcées, le cas échéant, à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.