AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société ETRA, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / M. Henri X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ETRA et Commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de commerce de Calais, au profit de la société civile immobilière 2 G ("SCI 2G"), ayant son siège social ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ETRA et de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière 2 G, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Etra, en redressement judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Calais, 17 octobre 1995) qui, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire, a relevé la société civile immobilière 2 G de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance ;
Mais attendu que, selon l'article 173.2, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnane rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, sur une demande en relevé de forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société ETRA et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ETRA et M. X..., ès qualités, d'une part, de la SCI 2 G, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.