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27/10/1998 | FRANCE | N°96-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 96-10759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fashion Fair, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Régine Ferrère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fashion Fair, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Régine Ferrère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fashion Fair, de Me Vuitton, avocat de la société Régine Ferrère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cécile Distribution, importateur-distributeur en France des cosmétiques de la marque Fashion Fair, fabriqués aux Etats Unis d'Amérique par la société Johnson Publishing Compagny (société Johnson), était liée à la société Régine Ferrère par un contrat de distributeur agréé ; que la société Fashion Fair, créée à cet effet par la société Johnson, a remplacé la société Cécile Distribution et repris les contrats conclus par cette dernière ; que la société Cécile Distribution a cédé ses stocks d'importateur-distributeur à la société Régine Ferrère, qui les a écoulés sur un marché parallèle illicite ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de distributeur agréé aux torts de la société Trebel, venue aux droits de la société Régine Ferrère ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Fashion Fair reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de reprendre le stock des produits Fashion Fair en possession de la société Trebel alors, selon le pourvoi, que l'exécution d'aucune stipulation d'un contrat dont la résiliation est prononcée et qui est ainsi mis à néant ne peut être demandée par une partie et ordonnée par le juge ; qu'après avoir, à juste titre, prononcé la résiliation du contrat de distributeur agréé aux torts de la société Trebel, la cour d'appel, qui a fait application d'une clause de ce contrat ainsi mis à néant, pour décider que la société Fashion Fair devait racheter le stock de la société Trebel acquis antérieurement au 1er octobre 1991, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une stipulation conventionnelle a prévu les conséquences de la rupture des relations contractuelles entre les parties et, interprétant la commune intention de ces dernières, a pu estimer que cette clause devait recevoir application en cas de résiliation prononcée judiciairement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les quatrième et cinquième branches du moyen, réunies :

Sur la nouveauté alléguée du moyen :

Attendu que la société Trebel prétend que, devant la cour d'appel, la société Fashion Fair n'a pas fait valoir que la fraude qu'aurait commise la société Trebel dans l'approvisionnement de son stock était de nature à paralyser la restitution des produits, le litige étant circonscrit au refus de vente opposé par la société Fashion Fair, de telle sorte que le moyen est nouveau et, par suite, irrecevable ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Fashion Fair, pour demander le rejet de toutes les demandes de la société Trebel, dont celle relative à la reprise du stock, faisait valoir que la société Régine Ferrère s'était fait "céder par la société Cécile Distribution des quantités considérables de produits Fashion Fair" et demandait aux juges d'appel de "dire et juger que la société Régine Ferrère s'est fait le tiers complice des agissements de la société Cécile Distribution en rachetant le stock de cette dernière société" ; qu'ainsi le moyen n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la société Fashion Fair est tenue de reprendre le stock des produits Fashion Fair en possession de la société Trebel, l'arrêt se fonde sur une clause du contrat de distributeur agréé qui prévoit qu'en cas de rupture des relations contractuelles, le distributeur-importateur s'oblige à reprendre la totalité des stocks de produits portant la marque Fashion Fair ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait "que la société Trebel a racheté le stock nécessairement important de la société Cécile Distribution au moment où celle-ci cessait d'être le distributeur des produits Fashion Fair en France pour l'écouler en grande partie sur le marché parallèle au mépris des règles contractuelles et licites de la distribution sélective pour ce type de produits" et que ce stock était "bien supérieur à ses besoins, limités à un seul point de vente", faisant ainsi ressortir le caractère irrégulier de l'approvisionnement de la société Trebel, la cour d'appel, dès lors que l'engagement de reprise des stocks prévue dans la clause litigieuse était inapplicable pour les stocks acquis irrégulièrement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Fashion Fair tenue de reprendre le stock des produits Fashion Fair en possession de la société Trebel, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Régine Ferrère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10759
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-10759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10759
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