AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Camille Y..., demeurant La Madeleine, 74800 Cornier,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en cette qualité au Palais de justice, 73000 Chambéry,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1995) a confirmé le jugement prononçant à l'encontre de M. Y..., gérant de la société Alimentaire des Deux Savoies (société ADS), en redressement judiciaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique et ce, pour une durée de huit ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu à l'issue d'une audience non publique des débats, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition en chambre du conseil du dirigeant, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel qui, à défaut de texte dérogeant aux dispostiions de l'article 22 du nouveau Code de procédure civile, est soumise à la règle de la publicité des débats ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après que la cause ait été débattue à l'audience non publique du 12 septembre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité fondée sur l'inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats doit être invoquée avant leur clôture ; que faute d'établir que cette cause de nullité a été invoquée avant la clôture des débats, le moyen est mal fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors, alors, selon le pourvoi que, dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir qu'au 31 décembre 1989 l'actif disponible de la société ADS s'élevait à la somme de 2 817 302 francs tandis que le passif exigible n'excédait pas la somme de 2 829 623,15 francs, de sorte qu'aucune circonstance ou indice révélateurs d'un état de cessation des paiements n'étaient apparus ; que, dès lors, en confirmant le jugement sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que l'omission de déclaration dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction et qu'il n'y a pas lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ou l'absence de volonté caractérisée de celui-ci de se soustraire à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.