La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°95-21528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-21528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sica Delta Domaines, société à responsabilité limitée, société d'intérêt collectif agricole constituée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Rivière, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassati

on ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sica Delta Domaines, société à responsabilité limitée, société d'intérêt collectif agricole constituée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Rivière, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sica Delta Domaines, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Rivière, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 septembre 1995), qu'en juin 1989, la société SICA Delta Domaines (société SICA) a chargé la société Rivière, un de ses associés, de lui donner des conseils en marketing ; que la société Rivière a assigné la société SICA en paiement de ses factures de prestations de service pour les mois de juin et juillet 1992 ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement du paiement des factures antérieures de prestations, prétendument indues, et en paiement de dommages-et-intérêts ;

Attendu que la société SICA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Rivière et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge se doit de résoudre la question en litige ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune mauvaise exécution ne pouvait être imputée au prestataire sous couvert de ce qui n'était qu'une simple divergence de stratégie, cela après avoir pourtant constaté que les ventes stagnaient depuis plusieurs années et que les objectifs envisagés d'un commun accord entre les cocontractants n'avaient pas été atteints, sans relever pour autant l'intervention d'autres agents susceptibles d'expliquer ce résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si aucune obligation de résultat ne pèse sur le prestataire de services, la délivrance par lui de mauvais conseils est de nature à engager sa responsabilité ; qu'en excluant toute responsabilité à sa charge au prétexte qu'aucun écart entre la prestation commandée et celle livrée n'était démontré au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les conseils prodigués avaient manqué de pertinence, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors enfin, qu'en affirmant que le refus de paiement par la société SICA de deux factures et sa demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires indûment perçus auraient été liés au différend ayant opposé récemment les cocontractants à l'occasion du rachat des parts du prestataire, bien qu'elle eût par ailleurs relevé que le montant des honoraires réclamés avait fait l'objet d'une discussion constante et que la qualité des conseils prodigués avait été également discutée entre les parties bien avant qu'elles ne décident de mettre fin à toutes relations entre elles, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société Rivière n'était tenue à aucune obligation de résultat, qu'aucune corrélation n'était prévue entre les honoraires et le pourcentage de réalisation des ventes et que la société SICA n'a jamais reproché à la société Rivière une inexécution ou une mauvaise exécution de ses prestations ou justifié d'aucune "mise en demeure relative à une prétendue insatisfaction ou un quelconque mécontentement" ; qu'il relève en outre que les factures du 31 juillet 1989 au 27 mai 1992 ont été approuvées par les assemblées générales de la SICA et régulièrement payées ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les constatations et recherches dont font état les deux premières branches, a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la société SICA, la cour d'appel a constaté la simultanéité du refus de la société SICA de payer les factures de la société Rivière et de la proposition de celle-ci de céder les parts qu'elle détient dans la société SICA et non le lien entre ces deux faits ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SICA Delta domaines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SICA Delta Domaines à payer à la société Rivière la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21528
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-21528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award