AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens du patrimoine de M. Roger X... et de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant ...,
2 / du ministère public, domicilié à la ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué ( Chambéry, 25 septembre 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension, pour confusion des patrimoines, de la procédure de liquidation des biens de M. X... à son épouse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'elle était saisie d'une demande tendant par confirmation du jugement entrepris, à l'extension de la liquidation des biens de M. X... à son épouse pour confusion des patrimoines et que la confusion des patrimoines n'était pas établie par les éléments de preuve versés aux débats, sans procéder à la moindre analyse desdits éléments ni au moindre examen des faits invoqués par le syndic, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que saisie d'une demande d'extension de la liquidation des biens de M. X... à son épouse, la cour d'appel, qui peut, d'office, prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un débiteur, devait, si elle estimait qu'une procédure distincte devait être ouverte à l'encontre de Mme X..., restituer à la demande son exacte qualification juridique sans s'arrêter à celle proposée par M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 2 de la loi du 13 juillet 1967 et 8 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'à les supposer établis, les faits dénoncés par le syndic ne sont susceptibles de démontrer qu'une immixtion de Mme X... dans la gestion du fonds de commerce exploité par son mari jusqu'à la conversion du règlement judiciaire de celui-ci en liquidation des biens et non la confusion de patrimoines pouvant seule justifier une extension de la liquidation des biens de M. X... à son épouse, la cour d'appel a procédé à l'analyse dont fait état la première branche ;
Attendu, d'autre part, que l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 n'offre qu'une faculté à la cour d'appel, qui annule ou infirme un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, de prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur ; que, même après avoir formulé deux hypothèses susceptibles de permettre, si elles étaient avérées, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme X..., la cour d'appel n'était pas tenue d'user de la faculté qui lui est offerte par le texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.