Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 octobre 1995), rendu en matière de référé, que, le 1er juillet 1991, la société civile de placements immobiliers Unidomo II (le bailleur), qui avait consenti un bail à la société Le Central (la société), a assigné celle-ci en paiement d'une provision correspondant aux loyers échus entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et le 31 août 1993 ;
Attendu que la société, son administrateur judiciaire et le représentant de ses cranciers font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'opter pour la continuation des contrats en cours, encore faut-il qu'une mise en demeure d'exercer son option lui ait été adressée par le bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que l'administrateur a acquiescé à la poursuite du bail sans relever l'existence d'une mise en demeure d'exercer son option, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 37, alinéas 1er et 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que ne bénéficient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, c'est-à-dire les créances qui sont nées conformément aux règles gouvernant les pouvoirs de l'administrateur ou du débiteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. X..., dirigeant de la société déclarée en redressement judiciaire, n'avait pas qualité pour proposer au bailleur la continuation du contrat de bail, ce qui impliquait que les créances des loyers dus après le redressement judiciaire n'étant pas nées régulièrement faute par l'administrateur judiciaire d'avoir été mis en demeure d'opter pour la continuation, ne bénéficiaient pas de l'article 40 précité, le gérant de la société en redressement judiciaire n'ayant aucune qualité pour se prononcer sur la poursuite des contrats en cours ; que la cour d'appel, qui estime que les loyers échus après le jugement d'ouverture bénéficient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole ce texte ; qu'enfin, la difficulté rendait incompétent le juge des référés ;
Mais attendu que la créance pour loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur est née régulièrement après cette décision et entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, peu important l'absence de poursuite de l'activité et de délivrance à l'administrateur d'une mise en demeure d'opter sur la continuation du bail ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la somme réclamée correspond aux loyers dus entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et le 31 août 1993, que l'administrateur n'a pas pris parti contre l'exécution du bail et qu'il a laissé les lieux loués à la disposition de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.