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27/10/1998 | FRANCE | N°95-20886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-20886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ambulances de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est : Saint-Antonin-de-Sommaire, 27250 Rugles,

2 / M. Patrick A..., demeurant Ville des Bonnets, 27160 Francheville,

3 / M. C...,

4 / Mme C...,

demeurant ensemble ...,

5 / M. X...,

6 / Mme X..., demeurant tous deux ...,

7 / M. Gilbert Y...,

8 / Mme Gilbert Y...,

demeura

nt tous deux Saint-Antonin-de-Sommaire, 27250 Rugles,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Rouen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ambulances de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est : Saint-Antonin-de-Sommaire, 27250 Rugles,

2 / M. Patrick A..., demeurant Ville des Bonnets, 27160 Francheville,

3 / M. C...,

4 / Mme C...,

demeurant ensemble ...,

5 / M. X...,

6 / Mme X..., demeurant tous deux ...,

7 / M. Gilbert Y...,

8 / Mme Gilbert Y...,

demeurant tous deux Saint-Antonin-de-Sommaire, 27250 Rugles,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Yves Z..., demeurant ... D. B..., 27000 Evreux,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ambulances de Normandie, de M. A..., des époux C..., des époux X... et des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A..., à M. et Mme C..., à M. et Mme X..., ainsi qu'à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 16 août 1995 ), que, par jugement réputé contradictoire, la société Ambulances de Normandie a été mise en liquidation des biens et M. Z... a été désigné en qualité de syndic ; qu'après que ce jugement ait été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, la société Ambulances de Normandie et les associés de celle-ci ont assigné le syndic en responsabilité en lui réclamant une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Ambulances de Normandie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande non fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquiescement à une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut résulter que d'actes démontrant la volonté d'acquiescer et non pas d'actes ayant pour objet de préserver les intérêts de la partie qui exécute ; qu'en retenant comme seul acte démontrant la volonté d'acquiescement du gérant de la société le fait d'avoir collaboré avec le syndic pour, comme elle l'indique elle-même, "réaliser le matériel dans les meilleures conditions", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acquiescement exprès et sans réserve du gérant, violant ainsi les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Ambulances de Normandie faisait valoir dans ses conclusions que le fait que l'arrêt du 27 août 1987 ait déclaré nul et non avenu le jugement prononçant la liquidation des biens démontrait à lui seul qu'il n'y avait pas eu d'acquiescement puisque la cour d'appel avait jugé l'appel recevable et bien fondé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que M. Y..., gérant de la société Ambulances de Normandie, a été immédiatement au courant de la décision rendue, puis énoncé que si le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement, l'arrêt retient souverainement que la preuve de l'acquiescement implicite résulte, en l'espèce, de la collaboration immédiate et sans réserve du gérant de la société avec le syndic ;

Attendu, d'autre part, qu'en caractérisant ainsi l'attitude du gérant de la société, qui ne découlait pas de la simple exécution d'une décision de justice exécutoire, mais qui consistait en un comportement actif et délibéré aux côtés du syndic, seul en charge des opérations de liquidation, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20886
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire - Comportement actif et délibéré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 409 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 16 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-20886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20886
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